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10/06/1988 | FRANCE | N°73833;73940;74102

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 73833, 73940 et 74102


Vu °1) sous le °n 73 833, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 4 décembre 1985, présentée pour la commune de Lésigny, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 24 octobre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1985, ayant à la demande de l'association du village de Lésigny, annulé 1) un arrêté du commissaire de la République du Val de Marne en date du 12 mars 1985 approuvant le plan d'aménagement de zone de la société ci

vile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU, 2) les arrê...

Vu °1) sous le °n 73 833, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 4 décembre 1985, présentée pour la commune de Lésigny, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 24 octobre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1985, ayant à la demande de l'association du village de Lésigny, annulé 1) un arrêté du commissaire de la République du Val de Marne en date du 12 mars 1985 approuvant le plan d'aménagement de zone de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU, 2) les arrêtés du maire de Lésigny autorisant la société Lenco à lotir un terrain, la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU ainsi que M. B... et d'un autre propriétaire à construire sur des parcelles appartenant à la zone d'aménagement concerté,
- rejette la requête de l'association du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 11 octobre 1985 ;

Vu °2) sous le °n 73 940 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU, dont le siège social est ..., ayant pour gérante la société Bréguet Construction domiciliée en cette qualité audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre par lequel le tribunal administratif de Versailles à la demande de l'association du village de Lésigny a annulé 1) l'arrêté du 12 mars 1985 du commissaire de la République du Val de Marne approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU, 2) l'arrêté du 22 avril 1985 du maire de Lésigny accordant à la société requérante un permis de construire en vue d'édifier 95 maisons individuelles,
- rejette la requête de l'association du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu °3) sous le °n 74 102, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 , présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants de Lésigny, 1) un arrêté du commissaire de la République du Val de Marne approuvant le plan d'aménagement de zone de la société civile immobilière de la zone d'aménaement concerté de VILLARCEAU, 2) les arrêtés du maire de Lésigny autorisant la société Lenco à lotir un terrain dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté et divers pétitionnaires à y édifier des constructions,
- rejette la requête de l'association du village de Lésigny
devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la COMMUNE DE LESIGNY et de Me Parmentier, avocat de la société Breguet Construction, es qualités de gérante de la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 73 940, 73 833, 74 102 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, les statuts de l'association du village de Lésigny lui donnent qualité pour agir contre les décisions relatives à la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU ;
Considérant que pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la société civile immobilière de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU, l'association requérante a fait valoir que cet arrêté était illégal, comme pris sur le fondement d'un arrêté de lotissement et d'un arrêté d'approbation du plan d'aménagement de zone eux-mêmes illégaux ; que sa demande n'était donc pas insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction devant le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas eu un caractère contradictoire ;
Sur la légalité de l'arrêté approuvant le plan d'aménagement de la zone :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme issues du décret du 7 juillet 1977, "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, dans les conditions définies à l'article R.311-6. Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, la création, par arrêté du 19 mars 1973, de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU a rendu inapplicable de plein droit dans cette zone le plan d'urbanisme qui régissait alors la commune, comme le plan d'occupation des sols établi par la suite ; que, par l'effet de la prorogation d'un an, prévue par cet article, du délai d'approbation de deux ans, le plan d'aménagement de cette zone devait être approuvé avant le 30 juin 1980, conformément aux dispositions du même article applicable aux zones d'aménagement concerté créées avant son entrée en vigueur ; que l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1979 approuvant un premier plan d'aménagement de zone a été annulé par un jugement non frappé d'appel du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1983 et est ainsi réputé n'être jamais intervenu ; que la décision approuvant le nouveau plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU a été prise le 12 mars 1985, date postérieure à la date d'expiration du délai d'approbation du plan d'aménagement de zone résultant des dispositions précitées ; qu'à cette date la décision créant la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU était ainsi devenue caduque ; que, dès lors, l'arrêté du 12 mars 1985 qui a approuvé le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté désormais privée d'existence légale, est illégal et doit être annulé ;
Sur la légalité des arrêtés de lotissement et de permis de construire :

Considérant que la plan d'occupation des sols précédemment en vigueur interdisait toutes constructions dans le secteur sauf celles qui seraient ultérieurement autorisées par le plan d'aménagement de zone ; que l'annulation de ce plan a donc pour effet de rendre illégaux l'arrêté de lotissement et les dix permis de construire intervenus sur fondement de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bréguet-Construction, la commune de Lésigny et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 mars 1985 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de VILLARCEAU et les arrêtés du maire de Lésigny portant autorisation de lotir et de construire sur le territoire de la zone d'aménagement concerté ;
Article 1er : Les requêtes de la société Bréguet-Construction, de la commune de Lésigny et le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bréguet-Construction, à la commune de Lésigny, à la société LEMCO, à l'association du village de Lésigny, à MM. B..., G..., D..., C..., Z..., Y..., X..., F..., A..., E... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73833;73940;74102
Date de la décision : 10/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Effets de l'annulation d'un document d'urbanisme - Zone d'aménagement concerté - Approbation du P - A - Z - devant intervenir avant le 30 juin 1980 sous peine de caducité de la Z - A - C - P - A - Z - approuvé le 28 décembre 1979 annulé par un jugement devenu définitif du 14 septembre 1983 - Illégalité du P - A - Z - du 12 mars 1985 en raison de la caducité de la Z - A - C.

54-06-07-005, 68-02-02-01-02-01 Aux termes des dispositions de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme issues du décret du 7 juillet 1977, "lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Ce délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, dans les conditions définies à l'article R.311-6. Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date". En vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, la création, par arrêté du 19 mars 1973, de la zone d'aménagement concerté de Villarceau a rendu inapplicable de plein droit dans cette zone le plan d'urbanisme qui régissait alors la commune, comme le plan d'occupation des sols établi par la suite. Par l'effet de la prorogation d'un an, prévue par cet article, du délai d'approbation de deux ans, le plan d'aménagement de cette zone devait être approuvé avant le 30 juin 1980, conformément aux dispositions du même article applicable aux zones d'aménagement concerté créées avant son entrée en vigueur. L'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1979 approuvant un premier plan d'aménagement de zone a été annulé par un jugement non frappé d'appel du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1983 et est ainsi réputé n'être jamais intervenu. La décision approuvant le nouveau plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villarceau a été prise le 12 mars 1985, date postérieure à la date d'expiration du délai d'approbation du plan d'aménagement de zone résultant des dispositions précitées. A cette date la décision créant la zone d'aménagement concerté de Villarceau était ainsi devenue caduque. Dès lors, l'arrêté du 12 mars 1985 qui a approuvé le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté désormais privée d'existence légale, est illégal et doit être annulé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION - Délai d'approbation d'un plan d'aménagement de zone (article R - 311-8 du code de l'urbanisme) - Effets de l'annulation contentieuse d'un plan d'aménagement de zone approuvé dans les délais.


Références :

Code de l'urbanisme L123-6, R311-6 et R311-8
Décret 77-755 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 73833;73940;74102
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73833.19880610
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