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10/06/1988 | FRANCE | N°67401

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 67401


Vu °1) la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 67 401, présentée par L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-226 du 15 février 1985 modifiant le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
Vu °2) la requête enregistrée le 13 avril 1985 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 67 845 présenté...

Vu °1) la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 67 401, présentée par L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-226 du 15 février 1985 modifiant le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
Vu °2) la requête enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 67 845 présentée par L'ASSOCIATION GENERALES DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-226 du 15 février 1985 modifiant le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
Vu °3) la requête enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 67 921 présentée par L'ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS ET INSPECTEURS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE anciens élèves de l'Ecole Nationale d'administration, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-226 du 15 février 1985 modifiant le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret °n 65-299 du 14 avril 1965 ;
Vu le décret °n 82-450 du 28 mai 1982 modifié par le décret °n 84-611 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en intervention de M. X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, de l'association générale des administrateurs civils et de l'association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'Education nationale anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. Maurice X... et de Mme Céline Y... :
Considérant que M. Maurice X... et Mme Céline Y... ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant en premer lieu que, si les associations requérantes soutiennent que le décret 85-226 du 15 février 1985 modifiant le décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale aurait dû être pris après consultation du conseil supérieur, de la fonction publique de l'Etat, il ressort des termes mêmes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 portant notamment sur la compétence de ce conseil supérieur que le texte attaqué qui ne comporte pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, qui précise les cas de consultation obligatoire du conseil supérieur ;

Considérant en second lieu que l'article 1er du décret attaqué, qui dispose que les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale effectuées dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 "sont prononcées par décret en conseil des ministres", les autres nominations dans les différents grades du corps étant prononcées par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale conformément aux dispositions statutaires du décret du 14 avril 1965, s'est borné à reproduire les dispositions de cet article de loi, dispositions qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat ; que le décret attaqué ne met pas en cause l'exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre appelé, en tout état de cause, à contresigner avec les ministres responsables les décrets délibérés en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret 85-226 du 15 février 1985 que la première vacance à intervenir dans le grade d'inspecteur général du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale serait celle à l'occasion de laquelle le président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, l'association générale des administrateurs civils et l'association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'école nationale d'administration ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret 85-226 du 15 février 1985 ;
Article 1er : Les interventions de M. Maurice X... etde Mme Céline Y... sont admises.
Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, de l'assocation générale des administrateurs civils et de l'association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'école nationale d'administration sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE, à l'association générale des administrateurs civils, à l'association des administrateurs civils et inspecteurs généraux de l'éducation nationale anciens élèves de l'école nationale d'administration, au Premier ministre, auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, à M. Maurice X... et à Mme Céline Y....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 67401
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - Décret n° 85-226 du 15 février 1985 relatif au corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale prévoyant que le premier emploi vacant dans ce corps à compter de la publication dudit décret sera pourvu au tour extérieur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Nomination au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle (article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) - Emplois d'inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale - Décret d'application de la loi - en date du 15 février 1985 - ayant prévu que le premier emploi vacant d'inspecteur général serait pourvu au tour extérieur - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Consultation obligatoire - Absence - Décret n° 85-226 du 15 février 1985 relatif au corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale - Décret ne comportant pas de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat.


Références :

. Décret 65-299 du 14 avril 1965 art. 4
. Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 19
Décret 85-226 du 15 février 1985 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 67401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67401.19880610
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