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10/06/1988 | FRANCE | N°62326

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 62326


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Courée, commune de Redon (35600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 mars 1982 par laquelle le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique les ouvrages de traitements des eaux usées sis sur le territoire de la commune de Peillac et notament le rejet des eaux usées dans un ruisseau privé

leur appartenant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
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Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Courée, commune de Redon (35600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 mars 1982 par laquelle le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique les ouvrages de traitements des eaux usées sis sur le territoire de la commune de Peillac et notament le rejet des eaux usées dans un ruisseau privé leur appartenant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent M. et Mme X..., le plan daté du 13 juin 1977 a figuré au dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux installations de traitement d'eaux usées sur le territoire de la commune de Peillac créant ainsi une confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré d'une prétendue violation de la circulaire ministérielle du 9 janvier 1936 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la qualité que du faible volume des eaux rejetées par les installations concernées par l'arrêté attaqué, la gêne éventuelle que ces rejets pourraient causer à M. et Mme X... n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1982 ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Peillac, au président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Saint-Jacut-les-Pins et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62326
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX -Installation de traitement d'eaux usées


Références :

Circulaire du 09 janvier 1936 Intérieur


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 62326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62326.19880610
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