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08/06/1988 | FRANCE | N°84869

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 84869


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce contre l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de le réintégrer dans ses fonctions et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le d

cret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce contre l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de le réintégrer dans ses fonctions et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 19 juin 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de réintégration dans ses fonctions présentée par M. X..., et condamné l'Etat à payer à l'intéressé une indemnité de 30 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, d'une part, par décision du 29 mai 1987, réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 7 novembre 1974 et, d'autre part, par décision du 10 avril 1987, alloué à l'intéressé une somme de 30 000 F ; qu'ainsi, le jugement susmentionné du 19 juin 1986 a reçu exécution ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution dudit jugement ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84869
Date de la décision : 08/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté.


Références :

Loi 80-502 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 84869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84869.19880608
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