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06/06/1988 | FRANCE | N°74750

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juin 1988, 74750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cité l'Alouette Forge-les-Bains à Limours (91470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 F avec intérêts de droit à compter du 24 mai 1984 qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cité l'Alouette Forge-les-Bains à Limours (91470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 F avec intérêts de droit à compter du 24 mai 1984 qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la démolition d'un mur mitoyen du sien sur le territoire de la commune de Saint-Magne ;
°2) condamne le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 34 350 F avec les intérêts à compter du 15 février 1983, date de la demande initiale ;
°3) ordonne la capitalisation de ces intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les travaux exécutés à la suite de la démolition de l'immeuble mitoyen :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le département de la Gironde, afin d'aménager un carrefour routier dans la commune de Saint-Magne, a acquis par voie d'expropriation un immeuble mitoyen de la maison appartenant à Mme X... et a fait procéder à la démolition de cet immeuble, exposant ainsi aux intempéries un mur qui n'avait pas été conçu pour cette situation, et obligeant la requérante à entreprendre des travaux adéquats pour assurer l'étanchéité de son immeuble ; que Mme X..., qui avait la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics qui est à l'origine du préjudice ainsi subi est en droit de réclamer au département de la Gironde la réparation de ce préjudice ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de ce chef ;
Considérant que Mme X... a produit une facture des travaux s'élevant à 29 500 F ; que si le département de la Gironde a émis des doutes, devant le tribunal administratif, sur la sincérité de cette facture et a jugé son montant "fort élevé" sans autre précision, il ne ressort de l'instruction ni qu'il s'agisse d'une facture de complaisance, ni que l'ensemble des prestations qui y figurent ne fussent pas nécessaires pour mettre l'immeuble à l'abri des risques d'infiltrations résultant de la situation où l'avaient mis les travaux publics litigieux, ni enfin que les prix mentionnés soient excessifs ; que dès lors et en l'absence de production du département e la Gironde en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête de Mme X..., il y a lieu d'allouer de ce chef une indemnité correspondant au montant de la facture ;
En ce qui concerne la remise en état de la clôture :

Considérant que Mme X... ne produit pas en appel d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite de ce chef de préjudice par les premiers juges, qui ont attribué à ce titre une somme de 500 F avec intérêts à compter du 24 mai 1984, en se fondant sur la circonstance non contestée qu'il s'agissait d'une clôture végétale essentiellement constituée de ronces ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date de sa demande à l'administration, le 15 février 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 janvier 1986 et 22 mai 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que toutefois s'agissant de la somme de 500 F allouée par le jugement attaqué, cette capitalisation ne doit être pratiquée qu'au cas où ledit jugement n'aurait pas été exécuté aux dates précitées ;
Article 1er : L'indemnité due à Mme X... par le département de la Gironde est portée à 30 000 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 février 1983. Les intérêts échus au 14 janvier 1986 et au 22 mai 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du Conseil général de la Gironde et au ministre d'Etat ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Par rapport aux travaux.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Aménagement d'un carrefour routier - Démolition d'un immeuble - Mur mitoyen découvert soumis à des risques d'infiltration.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1988, n° 74750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74750
Numéro NOR : CETATEXT000007726186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-06;74750 ?
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