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03/06/1988 | FRANCE | N°55317

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 55317


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 11 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 75 870 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des trib

unaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 11 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 75 870 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le 3 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant que M. X..., pour soutenir que ses stocks, à l'ouverture de l'exercice 1977, doivent être évaluées à 302 580 F, valeur qu'il entend substituer à celle de 169 914,25 F qu'il avait lui-même mentionnée dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux d'après les écritures de sa propre comptabilité, se borne à faire état d'un calcul purement théorique, consistant à déduire la valeur de son stock d'entrée du chiffre des ventes de l'exercice et d'un coefficient de marge brute permettant d'estimer le montant de ses achats de l'exercice ; que ce mode d'évaluation n'est pas conforme aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts précitées ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'il entend revenir sur ses propres déclarations, de l'exactitude des chiffres dont il fait état à l'appui de ses prétentions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, sur la base de ses propres déclarations ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55317
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 55317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55317.19880603
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