Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement, en date du 11 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée de 75 870 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon le 3 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant que M. X..., pour soutenir que ses stocks, à l'ouverture de l'exercice 1977, doivent être évaluées à 302 580 F, valeur qu'il entend substituer à celle de 169 914,25 F qu'il avait lui-même mentionnée dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux d'après les écritures de sa propre comptabilité, se borne à faire état d'un calcul purement théorique, consistant à déduire la valeur de son stock d'entrée du chiffre des ventes de l'exercice et d'un coefficient de marge brute permettant d'estimer le montant de ses achats de l'exercice ; que ce mode d'évaluation n'est pas conforme aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts précitées ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'il entend revenir sur ses propres déclarations, de l'exactitude des chiffres dont il fait état à l'appui de ses prétentions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, sur la base de ses propres déclarations ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.