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01/06/1988 | FRANCE | N°76129

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1988, 76129


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des redevances auxquelles il a été assujetti par l'Agence de Bassin Loire-Bretagne au titre des années 1969 à 1977 en raison des prélèvements d'eau effectués à des fins d'irrigation ;
°2 lui accorde la décharge des redevances contestées,

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964, ensemble le décret du 14 septem...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des redevances auxquelles il a été assujetti par l'Agence de Bassin Loire-Bretagne au titre des années 1969 à 1977 en raison des prélèvements d'eau effectués à des fins d'irrigation ;
°2 lui accorde la décharge des redevances contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964, ensemble le décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence de Bassin Loire-Bretagne,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence Financière de Bassin "Loire-Bretagne" :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution : "Il est créé au niveau de chaque bassin ... une agence financière de bassin ... L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi : "Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : ... soit qu'elles effectuent des prélèvements sur les ressources en eau ..." ;
Considérant que, pour demander la décharge des redevances qui lui ont été réclamées par l'Agence de Bassin "Loire-Bretagne" au titre des années 1969 à 1977, M. X..., exploitant agricole à Roussay (Maine-et-Loire), soutient, d'une part, qu'il est en droit, par application des dispositions des articles 644 du code civil et 97 du code rural, d'user librement de l'eau de la rivière non domaniale "Le Maine" qui borde son exploitation et, d'autre part, que les prélèvements d'eau qu'il opère ne rendent ni nécessaire, ni utile l'intervention de l'agence ;
Considérant, en premier lieu, que, ni les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 sur le fondement desquelles l'Agence "Loire-Bretagne" a établi les redevances litigieuses, ni les dispositions de la section I du titre II de cette loi relative au régime des cours d'eau non domaniaux n'ont pour objet ou pour effet de porter atteinte au droit que toute personne ublique ou privée tient des dispositions de l'article 644 du code civil ou de l'article 97 du code rural d'user librement des eaux non domaniales ; que le premier moyen de la requête est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X... prélevait l'eau de la rivière "Le Maine" pour irriguer les terres qu'il cultivait ; que des prélèvements de cette nature sont, en vertu des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966, de ceux qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile ; que le second moyen de la requête n'est, par suite, pas fondé ;
Considérant, enfin, que les stipulations, invoquées par M. X..., d'un protocole qui aurait été conclu entre l'Agence de Bassin "Loire-Bretagne" et les professions agricoles se rapportent, non aux redevances pour prélèvements d'eau aux fins d'irrigation, mais aux participations financières demandées aux agriculteurs pour la réalisation d'ouvrages d'irrigation ; qu'elles sont, dès lors, sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de le décharger des redevances qui lui ont été réclamées par l'Agence de Bassin "Loire-Bretagne", au titre des années 1969 à 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Financière de Bassin "Loire-Bretagne" et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76129
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

. Code rural 97
Code civil 644
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 76129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76129.19880601
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