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01/06/1988 | FRANCE | N°71376

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1988, 71376


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
°2) lui accorde la déch

arge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont ... passibles (de l'impôt sur les sociétés) ...si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux... les bénéfices réalisés par... : °1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE a acquis, en 1972, cinq garages et un terrain de 32 ares par quatre actes d'achat séparés ; que quatre des garages ont été cédés au cours de la même année par deux opérations d'échange séparées ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles leur acquisition est intervenue, le cinquième garage et la parcelle de 32 ares doivent être regardés comme ayant été achetés en vue de la revente ; que, compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'administration a pu, à bon droit, regarder la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE comme ayant, en 1972, habituellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre et, par suite, la soumettre, au titre de ladite année, à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du 2 de l'article 206 du code général des impôts ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, dans sa demande au tribunal dministratif, la société requérante s'était bornée à contester le bien-fondé de l'imposition ; que, si elle soutient en appel que la procédure d'imposition est irrégulière, les moyens dont elle se prévaut à cet effet reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande au tribunal administratif et ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, elle émet ainsi des prétentions qui, constituant une demande nouvelle en appel, ne sont pas recevables ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que, pour soutenir que l'imposition est calculée sur les bases excessives, la requérante se borne à soutenir qu'il y avait lieu de déduire des amortissements ; qu'il est constant qu'elle n'a pas porté d'amortissements dans ses écritures comptables ; que, par suite, les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ne permettant de déduire que les "amortissements réellement effectués par l'entreprise", ses prétentions ne peuvent être admises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POINCARE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71376
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 206 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 71376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71376.19880601
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