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01/06/1988 | FRANCE | N°66007

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 66007


Vu l'ordonnance de transmission du 1er février 1985, par laquelle le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Jacques X... ;
Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., colonel adjoint au général commandant la 43ème division militaire pour le département de la Corrèze, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des relations extérieures sur son recou

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Vu l'ordonnance de transmission du 1er février 1985, par laquelle le tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Jacques X... ;
Vu la requête enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., colonel adjoint au général commandant la 43ème division militaire pour le département de la Corrèze, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des relations extérieures sur son recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la rémunération correspondant au nouvel indice auquel il a accédé au cours de son détachement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972, et notamment ses articles 54 et 56 ;
Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des relations extérieures ;
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le M. Jacques X..., colonel, placé en position de service détaché auprès du ministre des relations extérieures par un arrêté du 27 avril 1981 pour servir en qualité d'attaché des forces armées en République de Côte d'Ivoire, a été détaché dans un emploi budgétaire de conseiller des affaires étrangères de 2ème classe, 5ème échelon dont l'indice de rémunération correspondait à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, à la date de son détachement ; que l'intéressé a été promu le 1er juillet 1982 au 2ème échelon du grade de colonel ; qu'il soutient qu'il doit, en conséquence, faire l'objet, dans son emploi de détachement, d'une promotion lui assurant un indice de rémunération au moins égal à celui qui correspond au grade et à l'échelon qu'il détient désormais dans son corps d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'ainsi les promotions dont un militaire détaché peut bénéficier dans son corps d'origine n'ont pas pour conséquence nécessaire une modification de l'emploi sur lequel il est détaché ; que les dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments du personnel de l'Etat en service à l'étranger, aux termes desquelles "le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent tel qu'il résulte des dispositions législative et réglementaires applicables en France métropolitaine. Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévue à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient", concernent les fonctionnaires en position d'activité qui, en cette qualité, reçoivent une affectation à l'étranger et non ceux qui sont détachés dans un autre corps pour servir à l'étranger ; que ces dispositions ne dérogent pas et n'auraient d'ailleurs pu légalement déroger aux principes susénoncés pour créer, en faveur des agents servant en service détaché à l'étranger une correspondance nécessaire entre le déroulement de leur carrière dans leur corps d'origine et dans leur emploi de détachement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le ministre des relations extérieures a commis un excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66007
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES -Article 4 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments du personnel de l'Etat en service à l'étranger - Inapplicabilité aux militaires détachés dans un autre corps pour servir à l'étranger.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 4
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 66007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66007.19880601
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