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01/06/1988 | FRANCE | N°62411

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1988, 62411


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
°2 lui accorde la réduction qu'il avait sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article de la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979,
°2 lui accorde la réduction qu'il avait sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, ensemble l'avenant du 15 février 1971, publiés au Journal Officiel de la République Française des 15 août 1965 et 6 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du revenu brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... °3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que, pendant les années 1978 et 1979, M. X... travaillait à Paris mais avait sa résidence familiale à Lommel (Belgique) où il se rendait à la fin de chaque semaine ; qu'il n'établit pas que le maintien de cette résidence ait résulté d'autres motifs que de convenances personnelles, en se bornant à soutenir que l'état de santé déficient de la mère de son épouse ne permettait pas à celle-ci d'établir sa résidence en France et que son fils devait poursuivre des études dans sa langue maternelle, qui est le flamand ; que, par suite, les frais de logement, de repas et de transports que M. X... a exposés, en 1978 et 1979, en raison de la distance séparant sa résidence familiale de son lieu de travail, n'ont pas présenté le caractère de frais inhérents à la fonction et à l'emploi et n'étaient, par suite, pas déductibles des revenus qu'il a tirés de l'exercice de son activité salariée en France ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribnal administratif de Paris a rejeté, sur ce point, les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62411
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 62411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62411.19880601
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