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01/06/1988 | FRANCE | N°45483

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 45483


Vu °1) sous le °n 45 483 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE, (centre psychothérapique de Breuty), dont le siège est à la Couronne (16400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme Paulette X..., épouse Y..., qui a enjambé une fenêtre et a fait u

ne chute dans la cour de l'établissement où elle était internée, et l'a ...

Vu °1) sous le °n 45 483 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE, (centre psychothérapique de Breuty), dont le siège est à la Couronne (16400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme Paulette X..., épouse Y..., qui a enjambé une fenêtre et a fait une chute dans la cour de l'établissement où elle était internée, et l'a condamnée à avancer les frais de l'expertise qu'il a ordonnés pour déterminer le préjudice avant qu'il ne soit statué sur l'indemnisation de la victime et le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
°2) rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ;
°3) condamne M. et Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ;
Vu °2) sous le °n 49 286 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 1983, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE, centre psychothérapique Breuty dont le siège est à la Couronne (16400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à Z... Bertin la somme de 250 000 F, à M. Y..., agissant comme représentant légal de ses deux enfants mineurs la somme de 6 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 106 991,62 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... dans ce centre psychothérapique ;
°2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE (centre psychotérapique de Breuty) et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Paulette X..., épouse divorcée de M. Henri Y... et de M. Henri Y... agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur Yvan et avocat en reprise d'instance de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE, centre psychothérapique de Breuty, sont relatives à la réparation des conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que Mme Paulette X..., épouse Y..., atteinte de dépression nerveuse et de troubles du comportement, a été admise d'urgence, au titre du placement d'office, au centre hospitalier spécialisé de la Charente, dit "centre psychothérapique de Breuty", le 13 décembre 1980 ; que, se trouvant dans la matinée du 15 décembre dans une salle commune dont les fenêtres n'étaient pas munies de barreaux mais étaient équipées de dispositifs de sécurité destinés à en empêcher l'ouverture, elle enjamba une fenêtre qui n'avait pas été fermée et fit une chute du premier étage dans la cour de l'établissement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers déclara le centre hospitalier entièrement responsable des dommages résultant pour Mme Y... des blessures causées par sa chute ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le tribunal administratif, en estimant que, faute d'avoir produit aucun mémoire dans les conditions prévues aux articles R. 111 à R. 113 du code des tribunaux administratifs, ledit centre devait être réputé comme ayant entièrement admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. et Mme Y..., ne s'est ni dispensé de vérifier si ces faits n'étaient pas contredits par les pièces du dossier, ni abstenu de se prononcer sur les moyens de droit soulevés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malade, informée de l'organisation de sa cure, avait fait part au praticien de sa détermination de s'échapper de l'hôpital ; qu'ainsi, à supposer même que Mme Y... n'ait pas été suspectée de tendances suicidaires, la circonstance qu'elle ait eu la possibilité sans difficulté et sans attirer l'attention de se jeter par une fenêtre ouverte de la salle où elle se trouvait avec d'autres malades est constitutive en l'espèce d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les blessures subies par Mme Y... lors de sa chute de la fenêtre du centre hospitalier lui ont occasionné une incapacité temporaire totale du 15 décembre 1980 au 1er avril 1981 et la laissent atteinte d'une incapacité permanente partielle de 45 % ; que ni la circonstance, au demeurant non établie, que Mme Y... aurait déjà été atteinte avant son accident d'une incapacité permanente partielle d'origine psychiatrique, ni le fait que, n'ayant pas d'activité professionnelle, l'intéressée ne percevait pas de revenus , ne sauraient avoir pour effet de la priver de son droit à réparation au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de cet accident ; qu'en allouant à l'intéressée une somme de 230 000 F à ce titre ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des souffrances physiques et une somme de 10 000 F au titre du préjudice esthétique, le tribunal administratif n'a pas fait une estimation excessive des préjudices subis par Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme Y... a entraîné, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, des troubles dans les conditions d'existence des deux enfants mineurs des époux Y... ; qu'en allouant à M. Y... agissant comme représentant légal de ces deux enfants, une somme de 3 000 F par enfant le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ces préjudices ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'indemnité de 106 991,62 F allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, au titre des remboursement des frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident de Mme Y..., comporterait des débours étrangers à cet accident n'est assorti d'aucune précision et n'est pas corroboré par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre psychothérapique de Breuty n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Z... Gauthier la somme de 250 000 F, à M. Y... agissant comme représentant légal de ses deux enfants mineurs la somme de 6 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 106 991,62 F ;

Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier spécialisé de la Charente, centre psychothérapique de Breuty, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARENTE, centre psychothérapique de Breuty, à Mme Paulette X..., à M. Henri Y..., à Mlle Nathalie Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la charente et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45483
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE -Malade s'étant jetée par une fenêtre ouverte d'une salle d'un centre psychothérapique où elle était soignée pour dépression nerveuse et troubles du comportement.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 45483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45483.19880601
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