Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Lignan-sur-Orb, Murviel-les-Beziers (34490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article L.32 tel qu'il résulte de l'article 1-XII de la loi du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983 : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens, chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué sur la demande de dispense de M. Alain X..., ce dernier n'employait aucun salarié dans son exploitation agricole ; qu'à supposer qu'il ait été induit en erreur par des renseignements inexacts donnés par l'administration sur ses droits à dispense du service national, cette circonstance ne serait pas de nature à affecter la légalité de la décision de la commission régionale refusant de lui accorder ladite dispense ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.