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27/05/1988 | FRANCE | N°87290

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1988, 87290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KAYEYE KASONGO A. Z..., demeurant chez M. Bakumba X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance en date du 4 février 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant s

a demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KAYEYE KASONGO A. Z..., demeurant chez M. Bakumba X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'ordonnance en date du 4 février 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié, doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter, soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. KAYEYE Y... a été présentée au domicile de l'intéressé le 11 juin 1986 et remise par le préposé des postes après signature de l'avis de réception à la personne qui s'y trouvait présente ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la signature apposée sur le cahier des émargements ne soit pas celle de l'intéressé, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 11 juin 1986 ; qu'il suit de là que la demande de M. KAYEYE Y... tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 21 juillet 1986 était tardive ; que M. KAYEYE Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du Président de la commission des recours qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. KAYEYE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KAYEYE Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification - Décision de rejet du directeur de l'OFPRA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Notification régulière du rejet de la demande d'admission au statut de réfugié - Recours tardif.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 87290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87290
Numéro NOR : CETATEXT000007737028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;87290 ?
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