Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE (SITRAM), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule les jugements des 25 juin 1985 et 29 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande du Centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, a, d'une part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction, d'autre part, annulé la décision du 8 novembre 1982 par laquelle le président de l'établissement public requérant a rejeté la demande d'inscription dudit centre sur la liste des associations et fondations exonérées du versement destiné aux transports en commun,
°2/ rejette la demande présentée par le centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 11 juillet 1973 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) ,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en commun, prévu audit article L. 233-58, "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ; que si, aux termes de l'article L. 233-66 : "les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 233-64 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige qui oppose le centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE au sujet de l'assujettissement dudit centre à l'obligation de versement instituée à l'article L. 233-58 du code des communes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les jugements attaqués ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 1985 et du 29 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par le centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE, à l'association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) qui vient aux droits du centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, au ministre de l'intérieur, au ministre des transports et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.