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27/05/1988 | FRANCE | N°76113

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 76113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, dont le siège est à la mairie de Chany (Cher), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu

la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le décret °n 75-406 du 26 mai 1975 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, dont le siège est à la mairie de Chany (Cher), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu le décret °n 75-406 du 26 mai 1975 et le décret °n 71-93 du 1er février 1971 ;
Vu le décret °n 77-1300 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseings du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire et notamment d'un décret, les ministres chargés de son exécution au sens de l'article 22 précité sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou non que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'en vertu du décret du 1er février 1971 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du décret du 26 mai 1975 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie, en matière de pêche fluviale, la police de la pêche relève, non du ministre de l'agriculture comme le soutient l'association requérante, mais du ministre chargé de l'environnement ; qu'aucune des dispositions du décret du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur auraient compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur l'absence de consultation du conseil national de protection de la nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 77-1300 du 25 novembre 1977 : "Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : préserver et développer la faune et la flore sauvages, améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquls ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels et réserves naturelles, et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre chargé de la protection de la nature peut, s'il l'estime utile, consulter le conseil national de la protection de la nature en matière de pêche en eau douce, cette consultation est facultative ; que, par suite, alors même que le décret du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 347 du code rural et réglementant la pêche en eau douce comporte des dispositions de protection de la faune aquatique, le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature sur les dispositions de ce décret n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Sur les moyens tirés de ce que le décret attaqué porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'association :
Considérant que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : "Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue" et par celles de l'article 405 qui dispose : "Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel" ; qu'en application des dispositions des articles 414, 415 et 416 du même code, les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche dans les eaux définies à l'article 402 doivent adhérer, selon les cas, à diverses catégories d'associations agréées ;

Considérant qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'a étendu le champ d'application défini par les articles 402 et 405 du code rural ni astreint les propriétaires d'eaux closes ou les titulaires de droits de pêche dans ces eaux à adhérer à l'une des catégories d'associations définies aux articles 414, 415 et 416 de ce code ; que, dès lors, les moyens susanalysés ne sauraient être accueillis ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INTERETS AQUATIQUES ET PISCICOLES, au Premier ministre au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76113
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Police de la pêche fluviale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - (1) Actes du premier ministre - Ministres chargés de leur exécution (article 22 de la Constitution) - Notion - (2) Décret sur la pêche en eau douce - Ministres de l'intérieur et de l'agriculture n'etant pas chargés de son exécution - Absence de contreseing - Légalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - Liberté d'association - Absence de violation - Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Conseil national de la protection de la nature - Consultation facultative - Décret sur la pêche en eau douce.


Références :

Code rural 437, 347, 402, 405, 414, 415, 416
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 71-93 du 01 février 1971
Décret 75-406 du 26 mai 1975
Décret 77-1300 du 25 novembre 1977 art. 1
Décret 85-1385 du 23 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-512 du 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 76113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76113.19880527
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