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27/05/1988 | FRANCE | N°69056

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 69056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Antoinette X... DU SERT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de pension délivré le 27 octobre 1983 par lequel la caisse des dépôts et consignations a fixé au 18 avril 1987 la date à laquelle elle entrerait en jouissance de sa pension,
°2- a

nnule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Antoinette X... DU SERT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de pension délivré le 27 octobre 1983 par lequel la caisse des dépôts et consignations a fixé au 18 avril 1987 la date à laquelle elle entrerait en jouissance de sa pension,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X... DU SERT,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "La jouissance de la pension est immédiate : °1) pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population ..." et qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : "la jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que Mlle X... DU SERT demande l'annulation de la décision du 27 octobre 1983 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte, pour l'ouverture de son droit à pension, les services militaires qu'elle avait accomplis en qualité d'engagée volontaire antérieurement à son recrutement comme agent public et, l'intéressée ne totalisant que moins de quinze ans de services civils d'infirmière classés en catégorie B, a fixé à son soixantième anniversaire la date de son entrée en jouissance de sa pension ;

Considérant que si, pour l'application des dispositions susrappelées des articles 21 et 22 du décret du 9 septembre 1965, sont assimilables à des services actifs ou de catégorie B certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents apartenant aux services actifs ou la catégorie B, qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l'avancement en qualité d'agents des services actifs ou de catégorie B, lesdites dispositions n'autorisent pas la prise en compte pour l'ouverture des droits à pension des services militaires accomplis par ces agents avant leur entrée dans les cadres ; que, dès lors, Mlle X... DU SERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1983 ;

Article 1er : La requête de Mlle X... DU SERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... DU SERT, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-04,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions de retraite - Prise en compte des services militaires - Modalités (1).

48-03-04 Si, pour l'application des dispositions des articles 21 et 22 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, sont assimilables à des services actifs ou de catégorie B certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B, qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l'avancement en qualité d'agents des services actifs ou de catégorie B, lesdites dispositions n'autorisent pas la prise en compte pour l'ouverture des droits à pension des services militaires accomplis par ces agents avant leur entrée dans les cadres.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22

1.

Cf. 1944-03-22, Branca, T. p. 407 ;

1948-03-19, Sevion-Barreyre, p. 137


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 69056
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69056
Numéro NOR : CETATEXT000007725035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;69056 ?
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