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27/05/1988 | FRANCE | N°51366

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mai 1988, 51366


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georget X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal de Paris a rejeté la partie de sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans la catégorie des revenus distribués, du chef de "frais financiers" ;
°2) lui accorde l

a décharge de la cotisation supplémentaire dont s'agit ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georget X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal de Paris a rejeté la partie de sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans la catégorie des revenus distribués, du chef de "frais financiers" ;
°2) lui accorde la décharge de la cotisation supplémentaire dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme
X...
a, au cours de l'année 1977, porté en charge une somme de 291 865 F correspondant à des frais financiers afférents à un emprunt que M. X..., associé majoritaire, avait contracté personnellement en vue de participer à une augmentation du capital de la société ; que l'administration, sur le fondement des dispositions du 1-°2 de l'article 109 du code général des impôts, a regardé ladite somme comme constituant des revenus distribués et a imposé à due concurrence M. X... à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1977, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les frais financiers exposés par l'associé d'une société passible de l'impôt sur les sociétés du fait d'un emprunt qu'il a contracté en vue de souscrire au capital de cette personne morale et d'acquérir ainsi des droits personnels sur celle-ci ne peuvent pas être regardés comme des frais supportés dans l'intérêt de cette société, ni, par suite, être admis au nombre des charges de cette dernière ; qu'ils constituent, lorsqu'ils sont supportés par la société, à due concurrence, un avantage consenti à l'associé, imposable à l'impôt sur le revenu comme revenu de capitaux mobiliers ; que la circonstance, invoquée en l'espèce par le contribuable, que l'associé n'aurait personnellement souscrit à l'augmentation de capital de sa société que pour satisfaire les exigences de partenaires financiers de ladite société est sans incidence sur le caractère personnel de la dette que, pour ce faire, il a contractée et, par suite, sur le principe de l'imposition ; que, pour faire échec à celle-ci M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'aucun revenu taxable n'aurait été directement perçu par lui-même du fait de cette opération, ni de ce que l'augmentation de capital qui est à l'origine de cette dette n'aurait pas accru en fait la valeur de sa participation personnelle dans l'affaire ;
Considérant que, si M. X... soutient que la dépense qui a été exposée pour le financement de l'emprunt dont s'agit devrait être assimilée à une dépense de conservation de son revenu, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies, dès lors que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu doivent s'entendre uniquement de celles qui ont pour objet la production effective d'un revenu imposable, à l'exclusion des dépenses qui ont été effectuées en vue de l'accroissement d'un capital ; que, si le contribuable invoque, en outre, la situation des dirigeants qui sont contraints, par voie judiciaire, de combler totalement ou partiellement le passif d'une société, il ne se trouve pas dans ladite situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1988, n° 51366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51366
Numéro NOR : CETATEXT000007624791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-27;51366 ?
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