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27/05/1988 | FRANCE | N°47505

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 mai 1988, 47505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée REGY, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969,

- lui accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée REGY, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969,
- lui accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société REGY,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée REGY n'a pas fait connaître, dans les trente jours de la demande qui lui en avait été faite par l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les noms des bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux rehaussements qui ont été apportés, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, à ses bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1967, 1968 et 1969 ; qu'elle a été assujettie, de ce chef, à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années par application desdites dispositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 1983, la société REGY a été dégrevée d'une somme de 594 228 F correspondant à l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre l'année 1968 ; que, dans cette mesure, sa requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que les rehaussements des bases d'imposition matière d'impôt sur les sociétés, qui ont été repris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, procèdent de la rectification des bénéfices déclarés qui a été faite conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires saisie du désaccord ; que, dès lors, la société REGY ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que la société requérante entend apporter cette preuve par ses écritures comptables ;

Considérant que, sans contester la régularité en la forme de ces écritures, ni soutenir que celles-ci n'étaient pas assorties de pièces justificatives, l'administration fait valoir que la coptabilité ne peut pas être regardée comme probante et propre à justifier de la sincérité des résultats du fait que, d'une part, la société n'a été en mesure de présenter ni au vérificateur, ni à l'expert désigné par les premiers juges, la totalité des "fiches horaires" et "fiches matières" qu'elle faisait établir par les ouvriers de ses chantiers et que, d'autre part, il existe des divergences entre le montant des chiffres d'affaires déclarés et le montant des chiffres d'affaires reconstitués en appliquant aux coûts de la main-d'oeuvre productive et des matières premières des coefficients multiplicateurs empruntés à la "Série centrale des architectes" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition, notamment du code de commerce et du code général des impôts, n'impose aux entreprises de menuiserie-ébénisterie de tenir des "fiches horaires" et des "fiches matières" ; que si, lorsque des documents de cette nature sont effectivement servis, le contribuable est tenu, en vertu, notamment, des dispositions du °4 de l'article 286 du code général des impôts, de les communiquer au vérificateur et, le cas échéant, au juge de l'impôt, la circonstance que ces documents ne seraient pas complets ne peut, à elle-seule, être regardée comme démontrant le défaut de sincérité de la comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que la divergence, peu importante d'ailleurs en l'espèce, qui a été constatée entre le montant des bases d'imposition déclarées et le montant des bases d'imposition reconstituées par l'administration n'est pas davantage par elle-même de nature à priver de valeur probante la comptabilité de la société REGY alors, au surplus, que les coefficients utilisés sont sans rapport direct avec les conditions de fonctionnement propres à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de l'entreprise doit être regardée comme ayant la valeur probante qui s'attache normalement à des documents comptables régulièrement et complètement tenus et que la société REGY apporte, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que les profits à raison desquels elle a été, à tort, assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés ne pouvaient être légalement regardés comme des revenus distribués, au sens de l'article 117 du code général des impôts, et à demander, pour ce motif, la décharge de la totalité de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1967 et 1969 et de la fraction, dont elle n'a pas été dégrevée, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1968 ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 596 228 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société REGY relatives à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1968.
Article 2 : La société REGY est déchargée des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967 et 1969 et de la fraction non dégrevée de la cotisation àl'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1968.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société REGYet au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47505
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 286 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 47505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47505.19880527
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