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25/05/1988 | FRANCE | N°77336

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 77336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., et par M. X..., M. Z..., M. PRINCE et M. D..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mai 1985 par lequel le maire de Cornebarrieu a autorisé M. A... à lotir en 61 lots un terrain lui appartenant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette

décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., et par M. X..., M. Z..., M. PRINCE et M. D..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mai 1985 par lequel le maire de Cornebarrieu a autorisé M. A... à lotir en 61 lots un terrain lui appartenant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard à l'argumentation que les requérants avaient exposée dans leur demande de première instance, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 14 mai 1985 autorisant M. A... à créer un lotissement à usage d'habitation dit "Le coteau de Cornebarrieu" :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-7 ..." ;
Considérant qu'à la date de la délivrance de l'autorisation de lotissement contestée, la commune de Cornebarrieu était régie par un plan d'occupation des sols approuvé par un arrêté préfectoral du 29 avril 1981 dont les requérants ne précisent pas en quoi il serait illégal ; que le deuxième alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme n'étant ainsi pas applicable, les requérants ne peuvent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'autorisation de lotissement, invoquer utilement ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code selon lesquelles le permis de construire peut être refusé "si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique", ni celles de l'article R. 111-4 du même code selon lesquelles le permis de construire peut être refusé lorsque les terrains ne sont pas desservis : "par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ..." ou lorsque "les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ..." ;

Considérant que l'article INA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cornebarrieu, approuvé le 29 avril 1981, autorise dans la zone INA : "Les lotissements à usage d'habitat et les ensembles d'habitations, à condition que l'opération réponde aux dispositions de l'article INA 5 ..." ; que l'article INA 5, d'une part, subordonne la constructibilité des "unités foncières" à des conditions de superficie définies en fonction du nombre de lots à créer, et prévoit, d'autre part, que : "l'autorisation ne peut être accordée que sous conditions si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre la salubrité ou l'économie de l'opération à réaliser ou la bonne utilisation des unités foncières voisines" ;
Considérant que la création du lotissement "Le Coteau" a été autorisée à l'intérieur de la zone INA dont l'aménagement à usage d'habitat avait déjà été partiellement réalisé par la création échelonnée entre 1978 et 1984 de trois autres lotissements ; que si, à la date de l'autorisation, le nouveau lotissement ne disposait que d'une seule voie d'accès qui traverse le lotissement voisin "Le vallon", il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la capacité de la voirie de ce lotissement avait été surdimensionnée à cet effet, et, d'autre part, que dans le plan d'occupation des sols, il a été prévu la création, à la charge de la commune, d'une voie permettant la desserte propre du lotissement "Le coteau" ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la superficie et la configuration du nouveau lotissement ne compromettaient ni la bonne utilisation des unités foncières voisines du lotissement "Le coteau", ni l'économie de l'opération d'aménagement de la zone INA ; que la circonstance que la commune n'aurait pas justifié qu'elle était en mesure de respecter les prévisions du plan d'occupation des sols relatives à la desserte du lotissement "Le coteau" est sans influence sur la légalité de l'autorisation de lotissement ; que les prétendues illégalités dont seraient entachés les arrêtés approuvant les lotissements créés antérieurement au lotissement "Le coteau" sont également sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer une amende pour recours abusif :

Considérant que ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres et les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., C..., D..., Z..., X..., au maire de Cornebarrieu, à M. B... au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77336
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -légalité au regard du plan d'occupation des sols (article R315-28 al. 1 du code de l'urbanisme)


Références :

Code de l'urbanisme R315-28 al. 1 et al. 2, R111-2, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 77336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77336.19880525
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