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25/05/1988 | FRANCE | N°73628

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 73628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de QUILLAN, (Aude) représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Quillan, dûment habilité par une délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer, à titre d'indemnisation, à M. X..., la somme de 43993,31 F, avec les

intérêts légaux à compter du 25 février 1985 ;
°2) rejette la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de QUILLAN, (Aude) représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Quillan, dûment habilité par une délibération du conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer, à titre d'indemnisation, à M. X..., la somme de 43993,31 F, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 1985 ;
°2) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la commune de QUILLAN et de Me Blanc, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 31 mars 1978, le maire de Quillan a révoqué M. X... de ses fonctions d'ouvrier professionnel à l'usine d'incinération des ordures ménagères ; que, par avis du 5 juin 1978, le conseil de discipline départemental, saisi par M. X..., a estimé que, le fait reproché à l'intéressé n'étant pas établi, il n'y avait lieu de prononcer aucune sanction à son encontre ; que la requête formée par la commune contre cet avis a été rejetée par un jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel par une décision du 29 juillet 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'en maintenant la révocation de M. X... malgré l'avis émis par le conseil de discipline départemental, le maire de Quillan a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ;
Considérant que la commune de Quillan fait appel du jugement du 26 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par un précédent jugement, condamné la commune de Quillan à indemniser M. X... du préjudice que lui avait causé jusqu'au 30 avril 1984 le maintien illégal de sa révocation, l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 43 993,31 F en réparation du préjudice afférent à la période comprise entre le 1er mai 1984 et le 31 janvier 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Quillan était tenu, à la suite de l'avis émis le 5 juin 1978, de rapporter l'arrêté de révocation du 31 mars 1978 ; que, dans ces conditions, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le maire n'a pas procédé au retrait de cet arrêté et que ledit arrêté n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation par le juge d l'excès de pouvoir pour soutenir qu'elle ne saurait être condamnée à indemniser M. X... du préjudice résultant pour lui de sa révocation ;

Considérant, d'autre part, que la commune n'établit pas qu'en allouant à M. X... la somme de 43993,31 F le jugement attaqué ait fait une évaluation excessive du préjudice réellement subi par l'intéressé entre le 1er mai 1984 et le 31 janvier 1985 ; que, notamment, ses allégations suivant lesquelles M. X... aurait exercé pendant la période en cause diverses activités rémunérées ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de la commune de Quillan doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de la commune de Quillan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de QUILLAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73628
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION - Avis du conseil de discipline.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Maintien de la révocation d'un agent communal malgré l'avis du conseil de discipline - Evaluation du préjudice.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 73628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73628.19880525
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