La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°71446

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 71446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant "Côte Rouge" à Auriac-sur-Vendinelle (31460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 1 357 312 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Caraman à lui verser à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 août 1978 ;
°2) condamne la commune de Ca

raman à lui verser une indemnité de 2 807 061,87 F augmentée des intérêts et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant "Côte Rouge" à Auriac-sur-Vendinelle (31460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 1 357 312 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Caraman à lui verser à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 août 1978 ;
°2) condamne la commune de Caraman à lui verser une indemnité de 2 807 061,87 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Pascal X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Caraman,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 août 1978 et dont la commune de Caraman (Haute-Garonne) a été déclarée responsable par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 février 1984, M. X..., alors âgé de 19 ans, a subi une période d'incapacité totale de 4 ans et a dû interrompre ses études ; qu'il demeure, du fait des séquelles de la quadriplégie dont il a été atteint, invalide à 75 % et souffre notamment de difficultés pour se déplacer sur des terrains irréguliers et ne peut se relever seul en cas de chute ;
Considérant, en premier lieu, que faute de précisions quant à la nature, au montant et à la périodicité des dépenses que M. X... devra engager pour renouveler l'équipement spécial de sa voiture automobile, le préjudice correspondant ne peut être regardé comme certain et n'ouvre pas droit à indemnisation ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des divers préjudices nés de la perte de quatre années d'études, des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, et de l'obligation où il se trouve de recourir de façon intermittente à l'aide d'une tierce personne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de M. X... le rende inapte à l'exercice de toute profession et lui impose de recourir à l'aide d'une tierce personne de façon constante ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi par M. X... ne justifient pas que soit augmentée l'indemnité que lui a accordée, à ce double titre, le tribunal administratif ; que M. X... ne justifie d'aucune douleur morale susceptible d'être indemnisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit rehaussée l'indemnité globale de 1 357 312 F que lui a accordée le tribunal administratif ne peuvent être accueillies ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts de l'indemnité que la commune de Caraman a été condamnée à verser à M. X... a été demandée le 13 août 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts de l'indemnité de 1 357 312 F que la commune de Caraman a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1985à payer à M. X... seront capitalisés le 13 août 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Caraman, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la caisse de mutualité sociale agricole de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71446
Date de la décision : 25/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Intéressé ayant subi une période d'incapacité totale de quatre ans et demeurant invalide à 75 % - Recours à l'aide d'une tierce personne - Evaluation suffisante du tribunal administratif.


Références :

Code civil 1154

Cf même affaire : 1984-02-10, 31459


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 71446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71446.19880525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award