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25/05/1988 | FRANCE | N°70970

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1988, 70970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré d'utilité

publique l'acquisition d'un ensemble d'immeubles nécessaires à la réali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.I.D.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du Val d'Oise a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un ensemble d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Le Clos Giffier" ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier à soumettre à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique doit comprendre : "I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : °1) une notice explicative, °2) le plan de situation, °3) le plan général des travaux, °4) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, °5) l'appréciation sommaire des dépenses, °6) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : °1) une notice explicative, °2) le plan de situation, °3) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, °4) l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant que la réalisation de la zone d'aménagement concertée "le Clos Giffier" pour laquelle le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise) a, par délibération du 3 mai 1983, demandé la déclaration d'utilité publique, impliquait l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipement d'un ensemble de terrains d'une superficie d'environ 66800 m2 en vue de la construction de quatre cents logements ; qu'eu égard à la consistance de l'opération, le dossier de l'enquête publique devait être constitué selon ls prescriptions des dispositions précitées du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral contesté du 20 décembre 1983 qui déclare d'utilité publique l'acquisition par l'agence foncière et technique de la région parisienne des immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée "le Clos Giffier", que, dans le dossier qui a été soumis à l'enquête publique, ne figuraient que les pièces énumérées par la disposition précitée du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral susmentionné du 20 décembre 1983 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'"ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1985 et l'arrêté du préfet commissaire de la République du département du Val-d'Oise en date du 20 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70970
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Réalisation d'une zone d'aménagement différé impliquant des travaux d'aménagement et d'équipement - Dossier ne comportant pas les documents visés au I de l'article R11-3 du code de l'expropriation - Annulation de la déclaration d'utilité publique


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 I, R11-3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 70970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70970.19880525
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