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25/05/1988 | FRANCE | N°66718

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 66718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CULOZ, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ladite commune à verser à Mme X... la moitié de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1983-1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai

1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CULOZ, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ladite commune à verser à Mme X... la moitié de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1983-1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CULOZ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CULOZ :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été nommée à compter du 1er septembre 1983 en qualité d'adjointe à titre provisoire à l'école maternelle de Culoz pour assurer un service d'enseignement à mi-temps en complément d'une autre institutrice exerçant également ses fonctions à mi-temps ; que Mme X... a effectivement assumé lesdites fonctions au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme attachée à l'école maternelle de Culoz au sens de la législation susrappelée ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de cette législation que la nomination régulière de deux instituteurs à un même poste d'enseignement qu'ils sont chargés de desservir chacun à mi-temps ait pour effet de priver l'un ou l'autre du droit au logement ou à l'indemnité compensatrice en tenant lieu qu'il tient de la loi à raison de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la COMMUNE DE CULOZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme X... une partie des sommes correspondant à cette indemnité ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande, par la voie du recours incident, la condamnation de la commune à lui payer avec les intérêts une indemnité correspondant à la fraction non perçue de l'indemnité de logement, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CULOZ et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CULOZ, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66718
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Cas où deux instituteurs sont nommés à mi-temps sur un même poste.

30-02-01-03-01 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut de leur verser une indemnité représentative. Toutefois, il ne ressort d'aucune des dispositions de cette législation que la nomination régulière de deux instituteurs à un même poste d'enseignement qu'ils sont chargés de desservir chacun à mi-temps ait pour effet de priver l'un ou l'autre du droit au logement ou à l'indemnité compensatrice en tenant lieu qu'il tient de la loi à raison de l'exercice de ses fonctions.


Références :

Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1988, n° 66718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66718.19880525
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