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25/05/1988 | FRANCE | N°65329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 mai 1988, 65329


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM), dont le siège est ... et pour la SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de leurs présidents en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement et de la chambre syndicale de l'ameublement de L

yon et de la région au soutien des arrêtés attaqués, et a rejet...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM), dont le siège est ... et pour la SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de leurs présidents en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement et de la chambre syndicale de l'ameublement de Lyon et de la région au soutien des arrêtés attaqués, et a rejeté leur demande d'annulation de quatre arrêtés, en date du 9 février 1984, par lesquels le préfet du Rhône a réglementé la fermeture hebdomadaire des magasins d'ameublement situés dans le département à compter du 11 mars 1984 ;
°2) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM) et de la société SIDEF-CONFORAMA, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la chambre syndicale de l'ameublement de Lyon et de la région ;
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement devant le tribunal administratif :

Considérant que la fédération nationale du négoce de l'ameublement a intérêt au maintien des arrêtés du préfet du Rhône réglementant le repos hebdomadaire dans le commerce de l'ameublement ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a admis son intervention en défense ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en application de ces dispositions, et à la suite des accords intervenus entre certaines organisations professionnelles et plusieurs syndicats de salariés, le préfet du Rhône a, par quatre arrêtés en date du 9 février 1984, ordonné la fermeture des établissements ou parties d'établissements se livrant à la vente d'articles, apparils, matériels et matériaux destinés à l'équipement et à l'aménagement du foyer, pendant toute la journée du dimanche, sur le territoire du département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les accords intervenus intéressent les principales organisations d'employeurs de la profession concernée présentes dans le département du Rhône, et des organisations syndicales de salariés parmi les plus représentatives dans cette branche d'activités ; que la circonstance que l'alliance des chambres syndicales patronales du commerce et des services ont été partie à ces accords n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité, alors surtout que cette organisation, qui représente notamment les magasins à commerce multiples du département du Rhône, était directement intéressé à la conclusion de ces accords ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits accords ont bien concerné précisément les activités visées par les quatre arrêtés préfectoraux attaqués ; qu'indépendamment de cette négociation, les présidents des chambres de commerce ont organisé un référendum ouvert à l'ensemble des entreprises concernées afin de recueillir leur avis sur le principe de la fermeture dominicale ; que, dès lors, le préfet du Rhône, qui ne s'est pas borné à entériner l'accord des organisations représentatives au sens des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, mais qui a constaté l'existence d'une majorité indiscutable des professionnels concernés en faveur de la fermeture dominicale de leur commerce, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ;

Considérant que les arrêtés attaqués ne prévoient aucune possibilité de dérogation individuelle aux fermetures qu'ils prescrivent ; que les exceptions prévues aux articles 2 et 3 des arrêtés attaqués à la règle de la fermeture dominicale du dimanche compris dans l'opération "soldes collectifs" organisé annuellement par la profession, aux deux dimanches compris dans la période de la foire de Lyon, à trois dimanches de l'année dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 221-19 du code du travail, et aux dimanches matin pour des commerces situés à proximité immédiate d'un marché local, sont applicables à toutes les entreprises qui remplissent les conditions et constituent des modalités d'application de la règle, que le préfet était compétent pour édicter ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et de la SOCIETE ANONYME SIDEF-CONFORAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la SOCIETE ANONYME SIDEF-CONFORAMA , à la chambre syndicale de l'ameublement de Lyon et de la région et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) -Application modulée - Légalité - Absence de dérogations individuelles.

66-03-02-02 En application des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail, et à la suite des accords intervenus entre certaines organisations professionnelles et plusieurs syndicats de salariés, le préfet du Rhône a, par quatre arrêtés en date du 9 février 1984, ordonné la fermeture des établissements ou parties d'établissements se livrant à la vente d'articles, appareils, matériels et matériaux destinés à l'équipement et à l'aménagement du foyer, pendant toute la journée du dimanche, sur le territoire du département. Les arrêtés attaqués ne prévoient aucune possibilité de dérogation individuelle aux fermetures qu'ils prescrivent. Les exceptions prévues aux articles 2 et 3 des arrêtés attaqués à la règle de la fermeture dominicale, correspondant au dimanche compris dans l'opération "soldes collectifs" organisée annuellement par la profession, aux deux dimanches compris dans la période de la foire de Lyon, à trois dimanches de l'année dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.221-19 du code du travail, et aux dimanches matin pour des commerces situés à proximité immédiate d'un marché local, sont applicables à toutes les entreprises qui remplissent les conditions et constituent des modalités d'application de la règle, que le préfet était compétent pour édicter.


Références :

Code du travail L221-17, L221-19


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1988, n° 65329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65329
Numéro NOR : CETATEXT000007723258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-25;65329 ?
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