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20/05/1988 | FRANCE | N°86038

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1988, 86038


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions et l'a condamné à 1 000 F d'amende pour requête abusive ;
°2) le décharge des condamnations prononcées à son encontre, annule l'exécution de déplacement d'office, lui adjuge le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions et l'a condamné à 1 000 F d'amende pour requête abusive ;
°2) le décharge des condamnations prononcées à son encontre, annule l'exécution de déplacement d'office, lui adjuge le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les notes du 25 et du 26 avril 1984 par lesquelles le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du Val-de-Marne ont informé M. X... de la sanction du déplacement d'office prononcée à son égard par le ministre, ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant que M. X... ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué qui le condamne à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ; que, ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 25 avril 1984, prononçant la sanction de la mutation d'office de M. X..., les conclusions dirigées contre le refus de communication de l'avis justifiant sa notation et celles qui sont relatives au refus d'exécution d'un jugement du 4 mars 1987 du tribunal administratif de Besançon annulant des refus opposés à sa demande de révision de sa notation, n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif dans l'instance sur laquelle statue le jugement attaqué ; qu'elles ont, par suite, le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du 4 février 1987 a un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une nouvelle amende, dont le montant est fixé à 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86038
Date de la décision : 20/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions ne faisant pas grief - Notes informant l'intéressé de la sanction du déplacement d'office prononcé à son égard par le ministre.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Irrecevabilité.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 86038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86038.19880520
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