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20/05/1988 | FRANCE | N°55608

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 55608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aladino X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux en date du 30 janvier 1979 portant désignation des représentants de l'administration au sein des commissions paritaires locales,
°2 annule

pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aladino X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux en date du 30 janvier 1979 portant désignation des représentants de l'administration au sein des commissions paritaires locales,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.805 du code de la santé publique, il est institué dans chaque établissement, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ; que pour demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux en date du 30 janvier 1979 désignant les représentants de l'administration aux commissions paritaires locales de l'établissement, M. X... soutient que cette délibération n'est pas conforme, d'une part, à l'arrêté du 21 septembre 1960 du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques relatif à la constitution des commissions paritaires départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et d'autre part, aux circulaires des 28 septembre 1957 et 18 octobre 1960 relatives à la constitution de ces mêmes commissions qui ont été prises par le ministre de la santé publique et de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 21 septembre 1960 susmentionné : "Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions paritaires locales sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 23 à 27 ci-après. Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement ou, en cas d'empêchement, par le vice-président de la commission administrative ou de la commission de surveillance. Les autres membres titulaires et suppléants représentant l'administration sont choisis parmi les membres de la commission administratie ou de la commission de surveillance et parmi les agents titulaires de l'établissement remplissant des fonctions d'autorité et rémunérés sur la base d'un indice net au moins égal à l'indice 225" ;

Considérant d'une part, que, bien qu'en application des dispositions précitées, le vice-président du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux fût appelé à présider des commissions paritaires locales en cas d'empêchement du président, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que ledit vice-président ne fût désigné qu'en troisième position sur la liste des représentants titulaires de l'administration, cette circonstance n'ayant par elle-même aucune influence sur l'application de la règle susrappelée relative à la présidence des commissions ; que, d'autre part, les dispositions réglementaires précitées n'interdisent pas à l'assemblée gestionnaire de l'établissement hospitalier de nommer comme représentants de l'administration des titulaires de certaines fonctions, sans les désigner nominativement, dès lors que ce mode de désignation permet d'identifier sans difficulté les personnes qui sont ainsi nommées membres des commissions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux contestée par M. X... n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960 ; que, si la circulaire en date du 27 mai 1957 du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, confirmée par la circulaire ministérielle du 18 octobre 1960, dispose que : "le deuxième siège de représentant titulaire devra être attribué obligatoirement au vice-président de la commission administrative ou de la commission paritaire" et que la décision fixe "la composition nominative" de la commission paritaire locale, ces dispositions, qui ajoutent à celles de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960, ont été illégalement édictées par le seul ministre chargé de la santé publique et de la population ; que, par suite, M. X... ne pouvait s'en prévaloir à l'appui de sa requête ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 janvier 1979 du conseil d'administration du centre hospitalier de Lisieux désignant les représentants de l'administration aux commissions paritaires locales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Lisieux et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55608
Date de la décision : 20/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION ADMINISTRATIVE -Commissions paritaires consultatives locales - Désignation des représentants de l'administration - Modalités - Incompétence du seul ministre chargé de la santé et de la population pour les modifier par voie de circulaire.


Références :

Arrêté interministériel du 21 septembre 1960 art. 13
Circulaire du 27 mai 1957 Santé publique et population
Circulaire du 18 octobre 1960 Santé
Code de la santé publique L805


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1988, n° 55608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55608.19880520
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