La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1988 | FRANCE | N°55479

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mai 1988, 55479


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce que MM. Y... et X... ainsi que la société SMAC-ACIEROID soient déclarés responsables des désordres affectant l'étanchéité du lycée Kerraoul de Paimpol ;
°2) accorde à l'Etat la part de réparation à laquelle il était en droit de

prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce que MM. Y... et X... ainsi que la société SMAC-ACIEROID soient déclarés responsables des désordres affectant l'étanchéité du lycée Kerraoul de Paimpol ;
°2) accorde à l'Etat la part de réparation à laquelle il était en droit de prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Paimpol,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré que les communes peuvent, par convention, laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction des bâtiments scolaires de l'enseignement du second degré ; que, par convention passée en application de ces dispositions, la commune de Paimpol a confié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE la direction et la responsabilité des travaux de construction du lycée Kerraoul ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'étanchéité de ce lycée n'ont fait l'objet d'aucune réception définitive ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, d'une part, et la commune de Paimpol, d'autre part ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que la responsabilité contractuelle des architectes et de la société Smac-Acieroïd soit mise en cause à raison des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments du lycée Kerraoul ; que, se prononçant sur la recevabilité de ces conclusions par un jugement du 4 novembre 1982, qui est devenu définitif, le tribunal administratif a déclaré que l'Etat et la commune de Paimpol avaient l'un et l'autre qualité pour agir contre les constructeurs et que, par suite, leurs demandes étaient l'une et l'autre recevables ; que, toutefois, statuant au fond par son jugement du 6 octobre 1983, dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel, le tribunal administratif a décidé que, la requête de la commune de Paimpol étant recevable, les conclusions susmentionnées présentées par l'Etat étaient devenues sans objet ;

Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient en défense la commune de Paimpol, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est recevable à faire appel du jugement du 6 octobre 1983 en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;
Considérant, d'autre part, que, les travaux d'étanchéité litigieux dont l'Etat avait assumé la direction et la responsabilité au nom et pour le compte de la commune n'ayant pas fait l'objet d'une réception définitive, l'Etat avait qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des architectes et de l'entrepreneur, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par son jugement susmentionné du 4 novembre 1982 ; que, par suite, et bien que le tribunal ait, par le même jugement, reconnu qualité à la commune de Paimpol pour agir contre les constructeurs à raison de la même cause, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les conclusions présentées devant lui par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE étaient devenues sans objet ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les mémoires qu'il a présentés au tribunal administratif, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a jamais chiffré le montant des réparations dont il entendait obtenir le paiement ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamantion des constructeurs du lot étanchéité du lycée Kerraoul ne sont pas recevables ;

Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que soit allouée à l'Etat la part de réparation à laquelle il est en droit de prétendre, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 6 octobre 1983 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à la condamnation des constructeurs du lycée Keraoul.
Article 2 : La demande présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de son recours sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et à la commune de Paimpol.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award