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18/05/1988 | FRANCE | N°90843

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mai 1988, 90843


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Foyer départemental d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier au paiement d'une astreinte de 500 F par jour pour assurer l'exécution du jugement, en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé le 18 juin 1984 par le directeur dudit établissement à la demande qu'il avait formé pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi ;<

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Foyer départemental d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier au paiement d'une astreinte de 500 F par jour pour assurer l'exécution du jugement, en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé le 18 juin 1984 par le directeur dudit établissement à la demande qu'il avait formé pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 5 février 1987, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé le 18 juin 1984 à M. X... par le directeur du Foyer départemental d'accueil pour adultes handicapés du château de Neuvic-Entier de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-12 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 7 décembre 1987, le directeur dudit foyer a décidé d'allouer à M. X... au titre de ces dispositions législatives une allocation d'un montant de 8 310,80 F pour la période du 5 octobre 1984 au 22 avril 1985 pendant laquelle l'intéressé a été demandeur d'emploi ; qu'ainsi l'établissement public départemental doit être regardé comme ayant exécuté le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre lui doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auFoyer départemental d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90843
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND - Jugement exécuté.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Droit à l'allocation pour perte d'emploi - Astreinte - Rejet.


Références :

Code du travail L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 90843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90843.19880518
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