Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte de 3 000 F par jour pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1986 en tant qu'il a annulé la décision implicite du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle lui refusait la communication de documents détenus par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis concernant l'exercice, par l'intéressé de sa profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'astreinte :
Considérant que par un jugement en date du 5 mars 1986 le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite opposé à M. X... par le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, de lui communiquer les documents détenus par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernant l'exercice, par l'intéressé, de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une correspondance en date du 14 octobre 1987, le commissaire de la République a communiqué à M. X... l'ensemble des documents composant son dossier détenu par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis ; que si M. X... soutient que le dossier ne lui aurait pas été communiqué dans son intégralité, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en particulier l'exécution du jugement attaqué n'impliquait pas que lui soient communiqués des documents archivés concernant ses activités à Lyon, à Aïn-Témouchent, et à Toulouse non détenus par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que les conclusions susanalysées tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts ne peuvent être jointes à la demande d'astreinte ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.