La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°82538

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 82538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, dont le siège est à la Mairie de Mauchamps (Essonne), agissant poursuites et diligence de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 20 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, conjointement et solidairement avec le Syndicat interco

mmunal de la vallée supérieure de l'Orge, à verser à Mme X... la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, dont le siège est à la Mairie de Mauchamps (Essonne), agissant poursuites et diligence de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 20 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné, conjointement et solidairement avec le Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge, à verser à Mme X... la somme de 433 900,51 F ;
°2) le décharge de cette condamnation, subsidiairement réduise l'indemnité à laquelle il a été condamné ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., et de Me Choucroy, avocat du syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la propriété de Mme X... ont été causés par l'engorgement de l'ouvrage public constitué par les canalisations souterraines du ruisseau "l'Ecoute s'il pleut" à la suite de violentes pluies d'orage qui se sont abattues le 1er juin 1982 à Saint-Sulpice de Favières (Essonne), où se trouve cette propriété, provoquant l'effondrement de trois des murs qui l'entouraient ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que se trouvait engagée tant la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, maître de l'ouvrage, que du Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge, chargé de l'entretien de cet ouvrage et en particulier de deux "déssableurs" placés en tête des buses ;
Considérant que, pour s'exonérer de cette responsabilité, le syndicat appelant invoque la force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui sont tombées sur Saint-Sulpice-de-Favières et les villages avoisinants n'ont pas présenté, pour cette région, le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;
Considérant que le syndicat prétend également que les dommages ont été causés ou aggravés par la faute de la victime, dont les murs ne permettaient pas l'écoulement de l'eau en cas de pluies violentes ; qu'il ne résulte pas de l'nstruction que les murs de la propriété de Mme X... aient été en mauvais état ; que celle-ci n'était pas tenue d'y maintenir ou d'y rétablir des ouvertures permettant aux eaux pluviales de s'écouler sur sa propriété ; qu'ainsi aucune faute ne peut être relevée à la charge de Mme X... ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant que, pour la fixation de l'indemnité à allouer à Mme X..., le tribunal administratif a évalué le préjudice matériel subi par celle-ci en retenant un devis produit par elle et s'élevant à 426 914,54 F ; que ce devis ne saurait être regardé comme excessif par rapport au coût de la reconstruction à l'identique des trois murs ; qu'en particulier l'évaluation opérée par un atelier d'architectes, produite en appel par le syndicat requérant, n'établit pas l'exagération du devis fourni devant les premiers juges ; qu'enfin, compte tenu de l'usage que fait Mme X... de son bien, l'amélioration de l'état de ces murs anciens ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'en revanche celle-ci, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de l'indemnité qu'elle réclame à ce titre, n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que soit porté de 5 000 F à 50 000 F le montant du préjudice d'agrément qu'elle a subi ;
Sur les conclusions du Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS doit être rejeté et ne peut dès lors aggraver la situation du Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge ; que les conclusions que ce dernier a présentées contre Mme X... ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, les conclusions du Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge et le recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'HYDRAULIQUE DU PLATEAU DE MAUCHAMPS, au Syndicat intercommunal de la vallée supérieure de l'Orge, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award