Vu, sous le °n 71 238 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision °n 235 en date du 25 avril 1985 par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision du 5 novembre 1982 par laquelle la Chambre régionale de discipline d'Amiens a décidé de classer sans suite la plainte formulée par M. X... à l'égard de M. Y... ;
°2) renvoie l'affaire devant la Chambre nationale de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret °n 70-147 du 10 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret °n 70-147 du 19 février 1970 modifié : "la Chambre régionale peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur ; elle y est tenue s'il en fait la demande." ;
Considérant qu'il est constant que la Chambre régionale de discipline d'Amiens a classé sans suite la plainte de M. X..., qui avait demandé à être entendu, sans avoir procédé à l'audition de ce dernier ; que la méconnaissance des dispositions impératives précitées était de nature à entraîner l'annulation de sa décision ; que M. X... est par suite fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à cette annulation, la Chambre nationale de discipline a commis une erreur de droit et que sa décision doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 25 avril 1985 par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision de la Chambre régionale de discipline d'Amiens du 5 novembre 1982 classant sans suite la plainte de M. X... contre M. Y... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la rivatisation, chargé du budget.