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18/05/1988 | FRANCE | N°70037

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 mai 1988, 70037


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fenhat X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 13 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 23 novembre 1983 le déclarant travailleur handicapé catégorie A pour une durée de 2 ans ;
°2) renvoie

l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fenhat X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 13 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 23 novembre 1983 le déclarant travailleur handicapé catégorie A pour une durée de 2 ans ;
°2) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés " ... ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents" ; qu'aucune disposition n'exige que parmi ces quatres membres figure le représentant des employeurs, prévu à l'article L.323-34 du même code ; que, dans ces conditions, la décision contestée ayant été prise alors que quatre des membres de la commission étaient présents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence du représentant des employeurs, la juridiction aurait été irrégulièrement composée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.323-34 précité du code du travail, la commission départementale des handicapés comprend notamment "un représentant des salariés désigné par le préfet parmi les membres de la commission départementale de main-d'oeuvre" ; qu'aucune disposition du code du travail, ni aucune règle générale de procédure n'exige que les décisions des commissions départementales des handicapés mentionnent que les membres de la commission ayant rendu la décision ont bien été désignés régulièrement par l'autorité compétente ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière, faute d'avoir précisé que le représentant des salariés avait été désigné par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main d'oeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée que le moyen tiré de ce qu'elle ne mentionnerait pas le nom des juges ayant siégé manque en fait ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'en estimant que M. X... "présentait un handicap professionnel léger qui ne saurait le faire classer dans la catégorie B réservée à un handicap durable entraînant une limitation permanente de l'adaptation professionnele", la commission départementale des handicapés a exercé sur les faits dont elle était saisie un pouvoir d'appréciation qui ne peut être utilement discuté devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Commission départementale des handicapés - Absence du représentant des employeurs - Composition régulière.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail R323-76, L323-34


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1988, n° 70037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70037
Numéro NOR : CETATEXT000007731182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-18;70037 ?
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