La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1988 | FRANCE | N°60702

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 mai 1988, 60702


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1981 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Jura a délivré un permis de construire des casernes de gendarmerie au lieudit "Quartier de Brack" à Dole ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1981 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Jura a délivré un permis de construire des casernes de gendarmerie au lieudit "Quartier de Brack" à Dole ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1981 du préfet, commissaire de la République du département du Jura, autorisant la construction de plusieurs immeubles à usage de caserne de gendarmerie sur le territoire de la commune de Dole, M. X... soutient que le permis de construire n'a été affiché sur le chantier que le 15 janvier 1983 et non dès notification de la décision d'octroi ; que le défaut d'affichage du permis sur le terrain est sans influence sur la légalité de ce permis ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme "le préfet peut après avis de la commission départementale des sites et de l'environnement et après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19 sur les territoires où l'établissement du plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics" ;
Considérant qu'en admettant même que le maire ait motivé, par des considérations n'intéressant pas directement l'urbanisme, l'avis favorable qu'il a délivré, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que pour soutenir que le permis contesté aurait été pris en méconnaissance d'autres dispositions du code de l'urbanisme, M. X... qui ne joint pas à sa requête une copie de sa demande introductive d'instance, se borne à renvoyer à son argumentation devant les premiers juges ; qu'ainsi il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant des moyens dont il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 60702
Date de la décision : 18/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R111-20 du code de l'urbanisme - Aménagement aux règles prévues aux articles R111-18 et R111-19 - Légalité


Références :

Code de l'urbanisme R111-20


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1988, n° 60702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60702.19880518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award