Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 674 "Les Gémeaux", ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 décembre 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté du ministre de l'éducation du 29 août 1980 prononçant son reclassement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux formé à son encontre,
°2) annule lesdites décisions en tant que le ministre a refusé de prononcer sa titularisation au 14 septembre 1977 et de le reclasser à cette date au 6ème échelon de la première classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 27 décembre 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 29 août 1980 prononçant son reclassement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire par application des articles 49 et 75 du décret °n 79-795 du 15 septembre 1979 portant statut de ce corps ; que ledit décret a été annulé et que, postérieurement au jugement attaqué, la loi °n 83-1029 du 3 décembre 1983 a validé les actes pris en application dudit décret ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.