Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement, en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'omission de son nom sur la liste professionnelle et de sa profession, en mention complémentaire, sur la liste alphabétique de l'annuaire téléphonique des Hauts-de-Seine pour l'année 1984,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité ... en ce qui concerne les erreurs et omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles ... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'édition 1984 de l'annuaire téléphonique des Hauts-de-Seine, le nom de Mme X..., médecin rhumatologue, a été omis à la rubrique correspondant à cette spécialité dans la liste professionnelle et n'a pas été suivi de sa profession, en mention complémentaire, dans la liste alphabétique ; que si Mme X... avait demandé que cette erreur fût réparée, l'administration n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de diffuser un rectificatif avant la parution de l'édition suivante, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'édition d'un tel rectificatif fût envisagée dans le département des Hauts-de-Seine en 1984 ; qu'il n'est pas contesté que le nom et la qualification de Mme X... ont été rétablis dans l'annuaire de 1985 ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des Postes et Télécommunications et du Tourisme, chargé des Postes et Télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1986, est annulé.
Article 2 : La demade présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à Mme X....