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11/05/1988 | FRANCE | N°70700

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 70700


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Fontignan ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Fontignan ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était, au 1er janvier 1982, propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de Frontignan (Hérault) et qu'il avait été autorisé à lotir par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 février 1980 ; que, si l'intéressé soutient que, compte tenu des délais écoulés et de l'absence de commencement de travaux d'aménagement du lotissement dont s'agit, il se serait trouvé, depuis le 8 août 1981, dans l'obligation de renouveler sa demande de lotissement et que, par suite, les terrains ne pouvaient plus être regardés, à partir de cette date, comme des terrains à bâtir, il résulte de l'instruction que M. X... a confirmé, le 8 octobre 1981, à l'administration son intention de réaliser effectivement cette opération immobilière et n'a fait connaître que le 26 août 1982 son changement d'intention à cet égard ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service des impôts a, au titre de l'année 1982, maintenu les terrains litigieux dans la catégorie des terrains à bâtir et les a imposés d'après le tarif de la commune de Frontignan pour les propriétés de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qe c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'année 1982 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70700
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1509


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 70700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70700.19880511
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