Vu la requête enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GUY, société anonyme dont le siège social est ... (71500), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié au titre de la construction d'un hangar,
°2- lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 75-408 du 29 mai 1975 modifiée et le décret du 30 mai 1975 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2-°2 de l'article 39-A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif les " bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années" ;
Considérant que la société anonyme GUY a fait édifier en 1975 un bâtiment à usage d'entrepôt ; qu'elle a bénéficié, du chef de cette construction, de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, l'administration a estimé que la durée normale d'utilisation du bâtiment dont s'agit excédant quinze années, ladite société n'avait pu légalement bénéficier du régime de l'amortissement dégressif pour ledit bâtiment et que, par suite, les conditions posées par le législateur pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas réunies ; qu'elle a, en conséquence, par un avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1980, réclamé à la société requérante le montant de l'aide obtenue, soit 68 807 F, majoré de pénalités ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment dont s'agit est constitué d'une charpente métallique composée de poteaux fixés sur des dés en béton et supportant une toiture faite de plaques en fibro-ciment munies de parties éclairantes en polyester ; que le bardage est constitué, sur les quatre murs et jusqu'à la toiture, de parpaings de 10 centimètres d'épaisseur ; que le sol est recouvert d'un revêtement asphalté ; que la construction ainsi réalisée, bien qu'elle soit dépourvue de fondations, ne put être regardée comme un "bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années" au sens des dispositions précitées de l'article 39-A du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante, se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans une réponse ministérielle, en date du 1er août 1964, qui définit les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens de l'article 39 A comme étant ceux qui sont de "construction plus légère que la normale dans lesquels des matériaux de qualité inférieure, et notamment le bois et la tôle, tiennent une place prépondérante" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'entrepôt dont s'agit n'entre pas, eu égard notamment aux matériaux qui ont été employés pour sa construction, dans la catégorie de construction ainsi définie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société GUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GUY et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.