La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°36002

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 36002


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant Kergrist à Pontivy (56300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 mai 1981 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau de l'"Association foncière de Kergrist" en date du 9 octobre 1979 relative au taux de participation de l'intéressé aux dépenses de l'association ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant Kergrist à Pontivy (56300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 mai 1981 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du bureau de l'"Association foncière de Kergrist" en date du 9 octobre 1979 relative au taux de participation de l'intéressé aux dépenses de l'association ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'Association foncière de remembrement de Kergrist,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de MM. A... et Le Roy :

Considérant que M. A... et M. Le Roy ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les interventions de MM. Y..., Le Sourn, C... et B... :
Considérant que M. Y..., M. Z..., M. C... et M. B... ont été intervenants en première instance et avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à présenter une intervention devant le Conseil d'Etat ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé la base de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions, qui sont applicables aux associations foncières de remembrement, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un recours ayant cet objet et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui, selon eux, entachent, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du bureau de l'"Association fonière de Kergrist", en date du 9 novembre 1979, qui a été portée à la connaissance de M. X... par lettre en date du 21 novembre 1979, a eu pour objet de fixer, pour chaque propriétaire, le taux de sa participation aux dépenses correspondant aux travaux effectués par l'association ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes, qui était dirigée contre la partie de ladite délibération fixant le taux de participation mis à sa charge, et non contre le premier rôle faisant application de ce taux en fixant le montant de la taxe syndicale établie à son nom, n'était pas recevable ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article ler : Les interventions de MM. A... et Le Roy sont admises.
Article 2 : Les interventions de MM. Y..., C..., Le Sourn et B... ne sont pas admises.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'"Association foncière de Kergrist", à MM. Pierre A..., Ange Y..., Hyacinthe C..., Le Roy, Mathurin Z... et Joseph B... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 36002
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 36002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:36002.19880511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award