Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de quinze jours ;
2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration" ; que cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. X..., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères ; qu'ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;
Article 1er : La décision en date du 8 avril 1987 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.