La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°88724

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 88724


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de quinze jours ;
2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontolog...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de quinze jours ;
2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration" ; que cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. X..., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères ; qu'ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;
Article 1er : La décision en date du 8 avril 1987 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88724
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Publicité - Lettre d'information adressée par un médecin à ses confrères - Lettre ne pouvant être regardée comme un procédé de publicité.

55-04-02-02-01 M. B. a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration". Cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. B., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères. Ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. B.. Dès lors, M. B. est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 88724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88724.19880506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award