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06/05/1988 | FRANCE | N°73225

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 73225


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 16 Crève Coeur à Thionville (57100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la Moselle, a fixé l'ancienneté à retenir pour la détermination de son traitement de médecin chef de service à temps plein au centre hospitalier

intercommunal de Metz-Thionville et de la décision de la même autorité ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 16 Crève Coeur à Thionville (57100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République de la Moselle, a fixé l'ancienneté à retenir pour la détermination de son traitement de médecin chef de service à temps plein au centre hospitalier intercommunal de Metz-Thionville et de la décision de la même autorité en date du 29 août 1983 rejetant son recours contre ledit arrêté ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision et ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de M. X... :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret °n 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux qu'il appartient au ministre chargé de la santé, seul compétent pour prononcer les nominations des chefs de service, de fixer l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération applicable aux praticiens nommés dans ces emplois ; qu'il suit de là que le préfet, commissaire de la République de la Moselle n'était pas compétent pour arrêter l'ancienneté à prendre en compte pour la détermination de la rémunération de M. X..., nommé en qualité de médecin chef de service à plein temps au centre hospitalier de Metz-Thionville par arrêté ministériel du 18 janvier 1977 ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 1983 par lequel le préfet a fixé la nouvelle ancienneté à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération et la décision rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985, ensemble l'arrêté en date du 23 juin 1983 et la décision en date du 29 août 1983 du préfet, commissaire de la République de la Moselle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre chargé de la santé - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de leur rémunération (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Chefs de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet.


Références :

. Décision préfectorale du 29 août 1983 Commissaire de la République Moselle decision attaquée annulation
Arrêté préfectoral du 23 juin 1983 Commissaire de la République Moselle decision attaquée annulation
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1988, n° 73225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73225
Numéro NOR : CETATEXT000007726796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-06;73225 ?
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