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06/05/1988 | FRANCE | N°67937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 67937


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 2 septembre 1981 et 28 octobre 1981 du recteur de l'académie de Lyon refusant à Mme Quintard le bénéfice de l'indemnité pour travaux supplémentaires ;
°2) rejette les demandes présentées par Mme Quintard devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctio...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 2 septembre 1981 et 28 octobre 1981 du recteur de l'académie de Lyon refusant à Mme Quintard le bénéfice de l'indemnité pour travaux supplémentaires ;
°2) rejette les demandes présentées par Mme Quintard devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret °n 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, alors en vigueur : "Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi ou présentant le caractère de primes d'expatriation, des indemnités tenant compte de la manière de servir et éventuellement des indemnités différentielles" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juin 1968 susvisé : "Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit. Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service" ;

Considérant que par ses décisions en date des 2 septembre 1981 et 28 octobre 1982, le recteur de l'académie de Lyon a décidé de supprimer entièrement l'indemnité pour tavaux supplémentaires à laquelle pouvait prétendre Mme Quintard, conseiller d'administration scolaire et universtaire, au titre des trois premiers trimestres de l'année 1981 ; que si le recteur tenait des dispositions susrappelées le pouvoir de supprimer ladite indemnité au motif que la qualité du travail accompli par Mme Quintard serait insuffisante, il ne pouvait user de ce pouvoir sans avoir auparavant recherché si cette dernière avait effectivement accompli des travaux supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur, sans se livrer à cette recherche, a exclusivement fondé ses décisions sur l'appréciation négative qu'il portait, tant sur le niveau des responsabilités qui étaient confiées à l'intéressée, que sur la qualité du travail qu'elle accomplissait ; qu'il a, dès lors, fait une fausse application des dispositions susrappelées concernant l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date des 2 septembre 1981 et 28 octobre 1981 du recteur de l'académie de Lyon ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Quintard.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67937
Date de la décision : 06/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF -Rémunération - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (art. 1 et 2 du décret n° 68-560 du 19 juin 1968) - Fausse application par le recteur de ces dispositions pour refuser à un conseiller d'administration scolaire et universitaire le bénéfice de l'indemnité.


Références :

Décret 68-560 du 19 juin 1968 art. 1, art. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 67937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67937.19880506
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