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04/05/1988 | FRANCE | N°85178

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 85178


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 12 septembre 1983 confirmée par la décision en date du 26 janvier 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon, en tant que ces décisions exigent la modification des articles 4, 18 et 19 du règ

lement intérieur de la société compagnie commerciale et industri...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 12 septembre 1983 confirmée par la décision en date du 26 janvier 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon, en tant que ces décisions exigent la modification des articles 4, 18 et 19 du règlement intérieur de la société compagnie commerciale et industrielle des produits agricoles ;
°2) rejette la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 12 septembre 1983 et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon du 26 janvier 1984 qui exigent la modification de plusieurs articles du règlement intérieur établi par la société compagnie commerciale et industrielle de produits agricoles ;
En ce qui concerne l'article 4, alinéa 2 :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 4 dispose que : "il est interdit au personnel d'introduire ou de faire introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci sans raison de service, sauf disposition légale particulière ou autorisation de la direction" ; que si certaines dispositions du code du travail prévoient, dans les cas qu'elles définissent, le libre accès à l'entreprise de personnes étrangères à celle-ci, la mention faite, par l'alinéa précité du règlement intérieur, aux exceptions résultant de dispositions légales particulières est suffisante pour rendre cet alinéa conforme à l'article L.122-35 du code du travail ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigent la modification de l'article 4, deuxième alinéa, du réglement intérieur dont s'agit ;
En ce qui concerne les articles 18 et 19 :
Considérant que les deux derniers alinéas de l'article 18 disposent : "toute absence non justifiée dans les 48 heures pourra être considérée comme une faute si, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la justification de l'absence n'est pas fournie ou le travail repris. L'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à trois jours, ou la répétition d'absences plus courtes, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application de la procédure en vigueur" ; que l'article 19, après avoir rappelé les formalités à effectuer en cas d'absence pour maladie ou accident, dispose en son alinéa 4 : "l'inobservation par le salarié des dispositions ci-dessus pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, être considérée comme une faute et entraîner la rupture du contrat de travail" ; que ces dispositions, qui définissent des fautes disciplinaires susceptibles d'entraîner la sanction du licenciement, ne sont pas, en tant que telles, contraires aux dispositions du code du travail qui exigent qu'un licenciement soit fondé sur des causes réelles et sérieuses et prévoient qu'en cas de litige, le juge compétent doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la possibilité de demander au juge d'exercer un contrôle sur le bien-fondé de la sanction n'a pas à être nécessairement rappelée dans un réglement intérieur d'entreprise ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigent le retrait des dispositions susrappelées des articles 18 et 19 du réglement intérieur ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à la société compagnie commerciale et industrielle de produits agricoles.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 85178
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Disposition définissant comme une faute disciplinaire susceptible d'entraîner la sanction du licenciement du salarié l'inobservation des formalités à effectuer en cas d'absence pour maladie ou accident - Légalité. (2) Disposition interdisant au personnel d'introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci sans raison de service, sauf disposition légale particulière ou autorisation de la direction - Légalité.


Références :

. Décision du 26 janvier 1984 Directeur départemental du travail Languedoc-Roussillon décision attaquée annulation
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38
Décision du 12 septembre 1983 Inspecteur du travail Herault décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 85178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85178.19880504
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