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04/05/1988 | FRANCE | N°59198

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1988, 59198


Vu °1) sous le °n 59 198, la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 197

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°2) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu °2) sous le °...

Vu °1) sous le °n 59 198, la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu °2) sous le °n 60 054, le recours enregistré le 18 juin 1984 présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Richard X... décharge d'une somme de 39 731 F correspondant à la cotisation initiale d'impôt sur le revenu établie au nom du contribuable au titre de l'année 1974 ;
°2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Richard X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 59 198 de M. Richard X... et le recours °n 60 054 du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Richard X... :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1965 H du code général des impôts, applicable à la date où M. X... a signé la transaction qu'il oppose à l'administration et que celle-ci lui oppose : "La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Richard X..., chirurgien-dentiste à Saint-Avold, après avoir accepté, le 9 mars 1977, les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle que l'administration envisageait, respectivement, au titre des années 1971 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, a sollicité le bénéfice d'une transaction ; que le directeur régional des impôts de Lorraine lui a notifié, le 19 février 1979, une proposition de transaction fixant à 360 302 F le montant des droits et majorations dus, selon le cas, autitre des années 1971 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ; que M. Richard X... a accepté et signé la proposition de transaction laquelle a été régulièrement approuvée par le directeur régional des impôts de Lorraine ;

Considérant, en deuxième lieu, que la transaction ne concernait que les impositions susmentionnées ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à invoquer le fait que la convention de transaction vise la notification de redressement du 28 septembre 1976, laquelle portait sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et non la notification de redressement du 20 août 1976, laquelle était relative à l'impôt sur le revenu, pour soutenir que ladite convention doit être regardée comme nulle au motif que le consentement du contribuable aurait été vicié par cette erreur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la transaction dont s'agit a été entièrement exécutée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas exécuté la transaction manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives précitées s'opposaient à ce que M. X... remît en cause par la voie contentieuse tant les droits en principal que les pénalités ; que, dès lors, M. Richard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la partie du jugement qu'il conteste, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1965 H que l'administration ne pouvait légalement, dès lors que la transaction était devenue définitive, mettre à la charge de M. Richard X... une imposition excédant de 39 731 F la somme de 360 302 F fixée par la transaction, alors même que la différence entre ces deux sommes correspondrait à l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu de M. Richard X... au titre de l'année 1974, qui n'aurait pas été recouvrée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Richard X... la décharge de cette imposition ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59198
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1965 H 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 59198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59198.19880504
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