Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1983 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
°1 annule le jugement du 21 avril 1983 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Vénissieux ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre :
Sur le droit pour l'administration d'établir en 1980 les imposition contestées :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, que l'administration, en matière d'impôt sur le revenu, peut réparer les erreurs commises dans l'établissement des impositions, l'application des tarifs, ou le calcul des cotisations jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que la circonstance qu'elle n'a pas contesté pendant plusieurs années les déclarations de revenus de M. X... ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, par suite, l'administration a pu à bon droit, par voie de rôles mis en recouvrement en 1980, après avoir interrompu la prescription par des notification de redressements en 1979, réclamer à M. X... des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'avait pas contesté les revenus déclarés par M. X... au titre d'années antérieures ;
Sur le nombre de parts :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... °2 ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que les impositions contestées découlent du refus par l'administration de regarder le frère et la soeur de l'épouse de M. X... comme des personnes à sa charge au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il est constant que ces personnes résidaient en Algérie chez leur mère au cours des années d'impoition ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être regardées comme vivant au foyer du requérant ; qu'il suit de là qu'elles ne remplissaient pas les conditions posées par les dispositions précitées, même si M. X... leur apportait une aide financière ; que la circonstance que le requérant aurait perçu, du chef de ces personnes, des allocations familiales est sans influence pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, lesquelles ne font aucune référence à la législation sociale pour définir leur champ d'application ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réduit d'une unité le nombre de parts applicables à l'imposition de M. X... au titre desdites années ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que sa qualité d'invalide de guerre, titulaire d'une carte d'invalidité, lui ouvre également droit à l'application d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient familial, les dispositions dont il entend se prévaloir découlent du VIII de l'article 12 de la loi °n 81-1160 du 30 décembre 1981, laquelle n'est pas applicable aux impositions établies au titre des années 1974 à 1977, seules en litige ; qu'il suit de là que sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.