La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1988 | FRANCE | N°28514

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1988, 28514


Vu la décision en date du 18 septembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société civile immobilière "LE PORTIQUE" tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 septembre 1980, par lequel le tribunal a rejeté sa demande en remboursement de la redevance, d'un montant de 364 380 F, pour la création de bureaux dans la région parisienne, qu'elle a été mise en demeure de régler par avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 20 avril 1978 par le receveur principal des impôt

s de Sèvres-Sud et lui accorde le remboursement de la redevance l...

Vu la décision en date du 18 septembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société civile immobilière "LE PORTIQUE" tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 septembre 1980, par lequel le tribunal a rejeté sa demande en remboursement de la redevance, d'un montant de 364 380 F, pour la création de bureaux dans la région parisienne, qu'elle a été mise en demeure de régler par avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 20 avril 1978 par le receveur principal des impôts de Sèvres-Sud et lui accorde le remboursement de la redevance litigieuse, a, dans son article 1er, sursis à statuer sur la contestation élevée par ladite société jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette société était effectivement débitrice de la "société civile des ...", dans son article 2, annulé l'arrêté, en date du 21 juillet 1978, par lequel le préfet du département des Hauts-de-Seine a liquidé au nom de la société civile immobilière "LE PORTIQUE" la redevance afférente à la construction de l'immeuble sis ..., dans son article 3, réformé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société civile immobilière "LE PORTIQUE" tendant à l'annulation dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "LE PORTIQUE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 18 novembre 1985, le Conseil d'Etat a estimé que, s'agissant de la contestation relative à la mise en demeure du 6 janvier 1978 et au remboursement de la somme de 364 680 F demandée par la société civile immobilière "LE PORTIQUE", la solution du litige était subordonnée à la question de savoir "si la société requérante était effectivement débitrice de la société civile immobilière du ..." et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 6 novembre 1986, devenu définitif, qu'à la date de la réception de l'avis à tiers détenteur la société requérante n'était pas débitrice de la société civile immobilière du ... ; que, par suite, la société civile immobilière "LE PORTIQUE" est fondée à contester l'exigibilité des sommes qu'elle a été mise en demeure de payer en l'acquit de la société civile immobilière du ... et, par voie de conséquence, ayant acquitté cete somme en exécution de la mise en demeure, à en demander le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE PORTIQUE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la redevance, d'un montant de 364 680 F, pour la création de bureaux dans la région parisienne qu'elle a été mise en demeure de régler en l'acquit de la société civile immobilière du ... par un avis à tiers détenteur sur un acte notifié le 20 avril 1976 ;
Article 1er : La partie du jugement du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1980 qui n'a pas été réformée par la décision du 18 novembre 1985 est annulée.
Article 2 : L'Etat remboursera à la société civile immobilière "LE PORTIQUE" la redevance, d'un montant de 364 680 F, pour la création de bureaux dans la région parisienne dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 20 avril 1976 et qu'elle a acquittée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE PORTIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA REGION PARISIENNE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 28514
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28514
Numéro NOR : CETATEXT000007624436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;28514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award