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29/04/1988 | FRANCE | N°83860

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 83860


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 10 avril 1985 par le directeur de l'Office national d'immigration pour le recouvrement d'une s

omme de 49 760 F représentant le montant de la contribution spéciale, m...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 10 avril 1985 par le directeur de l'Office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 49 760 F représentant le montant de la contribution spéciale, mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ;
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE soutient qu'elle a été contrainte lors de sa création, afin de pouvoir exercer sans retard son activité, d'engager les deux ressortissants égyptiens en situation irrégulière dont l'emploi par cette entreprise a été constaté par le procès-verbal en date du 13 mars 1984, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'il ne s'agissait pas de travailleurs clandestins est également sans incidence sur la légalité de ladite décision qui a été prise en application des articles L. 341-6 et L. 341-7 précités du code du travail relatifs à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, et non de l'article L. 324-9 du même code interdisant le travail clandestin ;

Considérant, enfin, que, si la société requérante fait état des diverses démarches qu'elle-même et les deux ressortissants étrangers concernés ont entreprises auprès de l'administration au sujet de la situation de ces derniers au regard de la réglementation du travail, elle ne conteste pas que, lors du contrôle opéré le 13 mars 1984, ces deux personnes étaient en situation irrégulière ; que l'employeur étant tenu de vérifier la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, la circonstance ainsi invoquée par la société est sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office national d'immigration le 10 avril 1985 pour le recouvrement d'une somme de 49 760 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AMIN ET COMPAGNIE, à l'Office national d'immigration et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83860
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-6 al. 1, L341-7, L324-9 et suivants


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 83860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83860.19880429
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