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29/04/1988 | FRANCE | N°69528

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 69528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 126 Piazza Mont-d'Est à Noisy-le-Grand (93167), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., entrepreneur et M. X..., architecte soient condamnés à lui verser une indemnité de 1 063 146,10 F en réparation du pr

judice résultant de l'incendie qui s'est déclaré le 14 février 1982...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 126 Piazza Mont-d'Est à Noisy-le-Grand (93167), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., entrepreneur et M. X..., architecte soient condamnés à lui verser une indemnité de 1 063 146,10 F en réparation du préjudice résultant de l'incendie qui s'est déclaré le 14 février 1982 dans les combles de l'école de la commune de Lamarque,
°2) condamne M. Y... et M. X... à lui verser la somme de 1 063 146,10 F ainsi que les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 février 1982 dans les combles de l'école communale de Lamarque (Gironde) la compagnie d'assurances "LA SAMDA", agissant en qualité de subrogée dans les droits de la commune a saisi le tribunal administratif de la Gironde d'une demande qui tendait à ce que M. Y..., entrepreneur de travaux et M. X..., architecte, soient condamnés conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 1 012 171 F qu'elle avait payée à son assuré ; qu'il résulte de l'examen de cette demande qu'elle comportait un exposé des faits et moyens sur lesquels la compagnie d'assurances entendait fonder ses conclusions et qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal en a décidé autrement, pour rejeter ladite demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par "LA SAMDA" devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie en cause, qui est consécutif à un feu de bois qu'une institutrice, occupant un logement de fonctions de l'école, avait allumé dans la cheminée de son logement, est uniquement imputable à la faute de la commune qui, alors qu'elle avait fait araser le conduit de cette cheminée et l'avait fait obturer au niveau des combles a négligé de prévenir l'institutrice que la cheminée était inutilisable ; que dans ces circontances la compagnie d'assurances "LA SAMDA" ne saurait rechercher la responsabilité des constructeurs ayant exécuté les travaux d'arasement et d'obturation du conduit ; que les conclusions de sa demande doivent dès lors être rejetées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de "LA SAMDA" et la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la compagnie d'assurances "LA SAMDA", à la commune de Lamarque, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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