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29/04/1988 | FRANCE | N°65261

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 avril 1988, 65261


Vu °1) sous le °n 65 261 la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Danièle X..., demeurant ... à la Motte-Achard (85150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vendée a confirmé la décision du 26 septembre 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) déclarant la requérante inapte à l'emploi d'agent d'exploitation des P.T.T.,
°2) renvoie l

'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Vendée,
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Vu °1) sous le °n 65 261 la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Danièle X..., demeurant ... à la Motte-Achard (85150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vendée a confirmé la décision du 26 septembre 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) déclarant la requérante inapte à l'emploi d'agent d'exploitation des P.T.T.,
°2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Vendée,
Vu °2) sous le °n 70 131 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle X... et tendant aux mêmes fins que la requête °n 65-261 par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Danièle X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'aptitude d'un travailleur handicapé à l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée du 3 décembre 1984, une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Vendée, la commission départementale des handicapés de la Vendée se borne à indiquer que Mlle X... est affectée "d'un handicap des membres inférieurs" et que ce handicap est incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'agent d'exploitation du ministère des P.T.T., lequel emploi ne peut être revendiqué que par des candidats justifiant "de l'intégrité à peu près complète des membres" ; qu'en ne précisant ni quels sont la nature exacte et le dégré de gravité du handicap de Mlle X..., ni en quoi ce handicap est tel que Mle X... ne peut justifier de "l'intégrité à peu près complète des membres", la commission qui, au surplus, n'a pas répondu au moyen tiré devant elle par Mlle X... de ce qu'elle avait occupé des emplois exigeant les mêmes aptitudes que l'emploi administratif qu'elle sollicitait, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est, par suite, entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Vendée, en date du 3 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Vendée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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