La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1988 | FRANCE | N°57656

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 57656


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Neuilly l'Evêque à Bannes (52360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant en référé, a rejeté sa demande de référé tendant à l'annulation d'un marché de travaux connexes de l'association foncière de Bannes, à la révocation du président et de plusieurs membres de ladite association et, subsidiairement, à l'annulation des délibérations

de l'association foncière de Bannes,
°2) prononce l'annulation du marché e...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Neuilly l'Evêque à Bannes (52360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne statuant en référé, a rejeté sa demande de référé tendant à l'annulation d'un marché de travaux connexes de l'association foncière de Bannes, à la révocation du président et de plusieurs membres de ladite association et, subsidiairement, à l'annulation des délibérations de l'association foncière de Bannes,
°2) prononce l'annulation du marché en cause,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par l'Association foncière de Bannes et par le ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de conclusions tendant à l'annulation d'un marché de travaux passé par l'Association foncière de Bannes, à la révocation du président et de plusieurs membres de ladite association et, subsidiairement, à l'annulation de toutes les délibérations de cette association, en indiquant à la fin de sa demande qu'il appelait "l'attention du président (du tribunal) sur l'opportunité de se saisir de (sa) requête suivant la procédure de référé, compte tenu que l'ordre de service parait être sur le point d'être décerné à l'entreprise, ce qui créerait une situation irréversible" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, saisi de ces conclusions sur renvoi de son président, ne les a pas dénaturées en estimant que M. X... demandait, en raison de l'urgence, qu'il soit statué sur sa requête par la voie du référé ;
Considérant que les mesures sollicitées par M. X... ne pouvaient être prononcées suivant la procédure de référé sans qu'il soit fait préjudice au principal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association foncière de Bannes et au ministr de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 57656
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Procédures d'urgence - Référé - Mesures préjudiciant au principal.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL - Mesures tendant à l'annulation d'un marché de travaux.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 57656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57656.19880429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award