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29/04/1988 | FRANCE | N°40019

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 40019


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1982 sous les °ns 40 019 et 40 019 bis, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, d'une part, les jugements du 29 octobre 1981 par lesquels le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré incompétent sur les demandes d'indemnités et de dommages et intérêts présentées respectivement par Mlle X... et Mlle Y... à l'encontre de la sociét

Air-Afrique et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1982 sous les °ns 40 019 et 40 019 bis, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, d'une part, les jugements du 29 octobre 1981 par lesquels le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré incompétent sur les demandes d'indemnités et de dommages et intérêts présentées respectivement par Mlle X... et Mlle Y... à l'encontre de la société Air-Afrique et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles, d'autre part, les conclusions de Mlles X... et Y... tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1980 du directeur adjoint du travail de Paris (transports) autorisant leur licenciement ;
Vu la décision en date du 17 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en ce qui concerne les demandes d'indemnités présentées par Mlles X... et Y..., renvoyé l'affaire au tribunal des conflits et sursis à statuer sur lesdites demandes d'indemnités jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces demandes ;
Vu l'arrêt du tribunal des conflits en date du 4 juillet 1983 déclarant d'une part que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les conclusions présentées par Mlles X... et Y... contre la société anonyme Air-Afrique, en tant que ces conclusions tendent à l'attribution d'indemnités et de dommages et intérêts à la suite de leur licenciement, d'autre part, que sont déclarées "nulles et non avenues, en tant qu'elles tendent à l'attribution d'indemnités et de dommages et intérêts par la société anonyme Air-Afrique, les demandes introduites par Mlles X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles et la procédure à laquelle elles ont donné lieu tant devant cette juridiction que devant le Conseil d'Etat, à l'exception de la décision, en date du 17 décembre 1982, du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur renvoi prononcé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 décembre 1982, le tribunal des conflits a, par une décision en date du 4 juillet 1983, déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur les conclusions de Mlles X... et Y... tendant à ce que la société anonyme Air-Afrique soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de Mlles X... et Y... tendant à ce que la Société Air-Afrique soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mlle Y..., à la Compagnie des transports aériens Air-Afrique et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 40019
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE -Conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Compétence des juridictions judiciaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 40019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:40019.19880429
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